Le Quotidien du 8 juillet 2022 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Demandes nouvelles en appel : le cas des diligences accomplies par l’avocat postérieurement à la période de saisine du Bâtonnier…

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-15.450, FS-D N° Lexbase : A40547YS

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par Marie Le Guerroué

le 07 Juillet 2022

► Il appartient au premier président de rechercher, même d'office, si la demande en fixation d’honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences accomplies postérieurement à la période de saisine du Bâtonnier, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant celui-ci ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière.

Faits et procédure. Un client avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure en révocation des donations consenties à sa première épouse. Il avait signé, le 28 septembre 2010, une convention prévoyant la rémunération de l'avocat sous la forme d'un honoraire de diligences calculé sur la base d'un taux horaire de 300 euros et d'un honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros. Le client est décédé en 2014. Sa fille et sa veuve ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit et respectivement signé, les 3 et 18 septembre 2015, une convention d'honoraires prévoyant le versement « pour solde de tout compte pour ses prestations relatives à la révocation des donations, un honoraire de 8 % sur le montant de toute somme perçue en exécution de la révocation des donations ». L'instance en révocation des donations litigieuses a pris fin par un arrêt de cassation sans renvoi du 4 novembre 2015 qui, statuant au fond, a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance. L'avocat, qui a engagé, en outre, des procédures d'exécution, a saisi, le 15 mars 2018, le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 514 266 euros, au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018.

 

  • Sur l’honoraire de résultat après le décès du mandant

 

Décision de la CA. Pour juger que l'avocat ne pouvait obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt retient d'abord que l'intervention de l'avocat postérieurement au décès du client s'est inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui est devenu exprès par la signature des deux conventions d'honoraires, en septembre 2015, par sa fille et sa veuve. Il relève ensuite que la convention d'honoraires conclue a cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant du décès en 2014 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la fille et sa veuve auraient donné leur accord pour que l'intervention de l'avocat se poursuive dans les termes et conditions de cette convention. Il constate enfin que les deux conventions d'honoraires conclues ne prévoient qu'un honoraire de résultat.
 

Décision de la Cour. En l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que la convention d'honoraires avait pris fin en raison de l'extinction du mandat confié à l'avocat à la suite du décès du mandant, c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties et des conventions conclues en septembre 2015, que le premier président a estimé que la fille et la veuve n'avaient pas poursuivi les relations avec l'avocat dans les termes de la convention l'ayant lié au défunt. Ayant ainsi mis en évidence que les conventions signées par elles constituaient les seuls accords portant sur les honoraires de l'avocat, le premier président en a exactement déduit que celles-ci, en ce qu'elles ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat, étaient nulles, et que l'honoraire devait être fixé selon les conditions de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971.

 

  • Sur les diligences accomplies sur la période « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018

Moyen. L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui constituait la saisine du Bâtonnier alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner, au besoin d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 N° Lexbase : L6720H7Z du Code de procédure civile ».

Décision de la CA. Pour dire irrecevable la demande en fixation d'honoraires dus pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, ayant constaté que dans sa lettre de saisine du Bâtonnier du 15 mars 2018, l'avocat avait demandé la somme de 514 266 euros au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018, l'arrêt retient qu'il ne résultait nullement des termes de la décision déférée que les parties, au cours des débats, avaient soumis au Bâtonnier des demandes portant sur des périodes autres que celles visées dans l'acte de saisine et en déduit qu'elles sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la période considérée.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa des articles 565 N° Lexbase : L6718H7X et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le juge d'appel est tenu d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle. Dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, même d'office, si la demande d'honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant le Bâtonnier ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, le premier président a privé sa décision de base légale.
Cassation. La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de la société d’avocats en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018, qui constitue la saisine du Bâtonnier, l'arrêt rendu le 28 février 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

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