Le Quotidien du 15 juillet 2022 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Le « syndic » au sens de l'article 98, 1° du Décret du 27 novembre 1991 ne désigne pas la profession de syndic de copropriété

Réf. : CA Versailles, 31 mai 2022, n° 21/04944 N° Lexbase : A62127YQ

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N2083BZ8

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[Brèves] Le « syndic » au sens de l'article 98, 1° du Décret du 27 novembre 1991 ne désigne pas la profession de syndic de copropriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86474853-0
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par Marie Le Guerroué

le 13 Juillet 2022

► Le « syndic » au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite, liquidation judiciaire et redressement judiciaire, devenus les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs et non de la profession de syndic de copropriété.

Faits et procédure. L’appelant avait sollicité son inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 98, alinéa 1, du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande considérant que celui-ci ne justifiait pas détenir une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent le diplôme d'études financières et comptables obtenu au Conservatoire national des arts et métiers ne figure pas dans la liste des diplômes équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat figurant dans les dispositions de l'article 1, 5°, de l'arrêté du 25 novembre 1998. Il ne prouvait pas plus avoir exercé l'une des professions énumérées à l'alinéa 1er de l'article 98 du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Réponse de la cour. La cour rappelle les dispositions de l'article 97 et de l'article 98, 1°, du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID et qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'accession à la profession d'avocat de l'article 98, 1°, du Décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat suppose de justifier remplir, en premier lieu, la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et, en second lieu, la condition d'exercice de l'une des professions énumérées à l'article 98. Ces deux conditions sont cumulatives. Il est constant et nullement contesté que l’appelant ne justifie pas être titulaire d'une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'avocat. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, le « syndic » au sens de l'article 98, 1°, désigne les anciens syndics de faillite, liquidation judiciaire et redressement judiciaire, devenus les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs. Il ne s'agit donc pas selon la cour, comme le prétend l'appelant, de la profession de syndic de copropriété. Il s'ensuit qu’il ne justifie remplir ni la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ni celle de l'exercice de certaines professions pendant une certaine durée de sorte qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article 98, 1°, du Décret susmentionné lui permettant d'accéder à la profession d'avocat.
Confirmation. La décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise est donc confirmée.
 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les membres de certaines professions juridiques réglementées dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33313RS.

 

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