Réf. : Décret n° 2022-965, du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L2884MD8
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N2063BZG
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par Marie Le Guerroué
le 06 Juillet 2022
► Le décret n° 2022-965, du 30 juin 2022, publié au Journal officiel du 1er juillet 2022 :
Loi « confiance ». Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T (lire à ce propos, H. Laudic-Baron, La réforme de la procédure disciplinaire des avocats : confiance ou défiance ?, Lexbase Avocats, mai 2021 N° Lexbase : N7419BYG).
Modification des modalités de vote des membres du CNB. Le nouveau texte vient modifier les modalités de vote des membres du CNB. Le Conseil national des barreaux est désormais chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes auparavant dévolue aux Bâtonniers (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, art. 24). Le vote aura exclusivement lieu par voie électronique.
Recouvrement de la cotisation annuelle au CNB. La procédure de recouvrement de la cotisation annuelle due par les avocats redevables au Conseil national des barreaux est également modifiée. Le nouvel article 37-1 mentionne notamment « qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux […] ». L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, art. 37-2).
Réforme de la procédure disciplinaire des avocats. Le nouveau texte vient, enfin, réformer la procédure disciplinaire des avocats et, particulièrement, ajouter de nouvelles peines complémentaires. L’article 184 précise ainsi que la juridiction disciplinaire peut, à ce titre, ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent, également, être assortis des peines complémentaires suivantes :
Le CNB avait proposé cette dernière sanction, en février dernier, à la Chancellerie faisant ainsi écho aux témoignages de harcèlement de collaborateurs relayés dans la presse ou sur les réseaux sociaux (lire, à ce propos, Veille Avocat - Toute l'actualité de la profession (février 2022), Lexbase Avocats, mars 2022 N° Lexbase : N0623BZ4). Pour mémoire, le barreau de Paris avait, lui, choisi de ne pas voter cette proposition (lire à ce sujet, "Je ne suis pas du tout pour le tribunal médiatique […] mais je dois admettre que c'est une bonne chose que la parole puisse se libérer et que la peur change de camp" - Questions à Chloé Belloy à propos des nouvelles sanctions disciplinaires en cas de harcèlement, Lexbase Avocats, mars 2022 N° Lexbase : N0575BZC). À noter que la juridiction disciplinaire peut aussi prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue.
Concernant les réclamations formulées à l’encontre d’un avocat, un chapitre « II – bis » est inséré. Il prévoit leur forme et contenu, les modalités de l’instruction et de la conciliation. Le Bâtonnier y voit ses compétences étendues, désormais « toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au Bâtonnier ». Il peut aussi « organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet » (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 186-3).
Si le Bâtonnier n’entend pas engager de procédure disciplinaire, l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité de saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 2 juillet 2022.
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