Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220, FS-B N° Lexbase : A859378R
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par Lisa Poinsot
le 04 Novembre 2022
► Aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.
Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave, après avoir été convoquée à un entretien préalable. Elle saisit la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement et en contestation de son bien-fondé.
La cour d’appel (CA Colmar, 29 septembre 2020, n° 19/04164 N° Lexbase : A20083WB) constate, dans un premier temps, que la lettre de licenciement énonce un grief tiré d’un comportement et de propos déplacés de la salariée à l’égard de quatre collaborateurs de nature à mettre en péril leur santé psychique et à dégrader leurs conditions de travail.
Elle retient, en second lieu, que ce motif de licenciement est précis et matériellement vérifiable. Elle en déduit que la lettre de licenciement répond à l’exigence légale de motivation.
Le motif de harcèlement moral imputable à la salariée dans la lettre de licenciement est justifié, selon la cour d’appel, par la réalisation d’une enquête interne, durant laquelle il n’est pas nécessaire d’entendre la salariée.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne comportait ni le nom des salariés lui imputant des faits de harcèlement moral, ni la date de ces faits, ni la durée de ces prétendus agissements. De plus, l’enquête mettant en exergue les faits de harcèlement moral ne pouvait pas lui être opposable puisqu’elle n’a pas été entendue ni confrontée aux plaignants et témoins.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l'article L. 1235-2 du Code du travail N° Lexbase : L1316LTW, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN et de l'article R. 1232-13 du même Code N° Lexbase : L6228LH7, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 N° Lexbase : L6195LHW.
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