Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-12.720, F-B N° Lexbase : A8574783
Lecture: 4 min
N2097BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 06 Juillet 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 juin 2022, répond par la négative, affirmant de nouveau que la déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, ne peut être régularisée, que par une nouvelle déclaration d’appel, qui doit être formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond ; les Hauts magistrats confirment leur position (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4 ; Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 20-12.037, F-P N° Lexbase : A68084M4), en excluant expressément qu’un message électronique de l’avocat de l’appelant, quel que soit son libellé et même adressé au greffe dans le délai requis, ne peut valoir régularisation de la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués : seul l’acte d’appel emporte la dévolution des chefs critiqués du jugement !
Faits et procédure. Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement (T. com. Paris, 16 mai 2019, n° 2018001658 N° Lexbase : A27983GQ), dans une affaire opposant une société, son gérant, ainsi que son épouse, dans un litige les opposant à leur assureur. Les demandeurs ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. Faisant valoir que la déclaration d’appel n’énonçait pas les chefs critiqués du jugement, l’assureur a saisi la cour d’appel d’un incident tendant à dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 5 janvier 2021, n° 19/11815 N° Lexbase : A43064B4) d’avoir constaté, qu'aucun effet dévolutif d'appel ne s'exerce et que la cour n'était donc pas saisie du litige, dès lors que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués. En l’espèce, la déclaration d’appel contenait pour seule mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et l’avocat des appelants avait par message RPVA alerté le greffe, pour solliciter de tenir compte des chefs critiqués du jugement non pris en compte, en récapitulant l’énoncé. La cour d’appel a retenu que les appelants pouvaient procéder à une nouvelle déclaration d’appel pour régulariser leur appel, et considérer que les messages électroniques ne pouvaient être qualifiés de nouvelle déclaration d’appel régularisée.
Solution. La Haute juridiction rappelle préalablement que :
Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL valident le raisonnement de la cour d’appel, déclarent le moyen non fondé, et rejettent le pourvoi. Ils précisent que c’est sans méconnaitre l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel, ayant pris en considération deux messages électroniques, n’avait pas à répondre à de simples allégations, et a, à bon droit décidé qu’à défaut d’effet dévolutif, elle n’était pas saisie.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482097