Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 20-20.270, FS-B N° Lexbase : A482877X
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N1952BZC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Juin 2022
► Il résulte des articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes ;
dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que la prestation de compensation du handicap n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que la cessation de son versement, à la mère d'un enfant en situation de handicap accidentellement décédé ayant fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de ce dernier en qualité d'aidant familial, ne saurait constituer un préjudice économique, alors que cette prestation constituait une ressource pour cet aidant qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul de son préjudice économique.
Faits et procédure. En l’espèce, un incendie s’était déclaré, le 2 mai 2014, dans l'appartement occupé par des parents et leurs deux enfants, dont l’un en situation de handicap. Ce dernier était décédé le lendemain, des suites de l'incendie.
Les parents avaient souscrit un contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » prévoyant l'indemnisation, notamment, du préjudice économique des bénéficiaires du contrat, déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun.
Ils avaient assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés, notamment, de leur préjudice économique.
Décision CA. Pour les débouter de leur demande de réparation d'un préjudice économique, la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 8 mars 2018, n° 16/04691 N° Lexbase : A4900XGL) avait d’abord relevé que, selon eux, la prestation de compensation du handicap constituait un revenu pour la mère, qui avait abandonné son activité salariée, à la naissance de l’enfant, pour s'occuper de lui et que la perte de revenu consécutive à son décès la laisse dans le dénuement, puisqu'elle était désormais trop âgée pour trouver un nouvel emploi.
Mais la cour d’appel avait retenu, ensuite, que cette prestation étant destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tel que le financement de la tierce personne, la cessation de son versement ne saurait constituer un préjudice économique puisqu'elle n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que la mère avait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils.
Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui relève qu’il résulte des articles 245-1 N° Lexbase : L3793LWE, L. 245-3 N° Lexbase : L8850KUC, L. 245-5 N° Lexbase : L3791LWC, L. 245-7 N° Lexbase : L0799KWI, L. 245-8, alinéa 1 N° Lexbase : L9787KXR, et L. 245-12 N° Lexbase : L5178LWP du Code de l'action sociale et des familles, que lorsqu'elle est affectée à une charge liée à un besoin d'aides humaines, y compris pour celles apportées par les aidants familiaux, la contrepartie monétaire attachée à la prestation de compensation du handicap bénéficie exclusivement à la tierce personne qu'elle dédommage ou rétribue. La personne physique ou morale qui assume la charge d'aider le bénéficiaire est en droit, en cas de non-paiement du montant de la prestation de compensation du handicap, d'obtenir du président du conseil départemental qu'elle lui soit versée directement.
Dès lors, comme indiqué supra, la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.
Or, en l’espèce, il résultait des propres constatations de la cour d’appel, que la mère était dédommagée, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour répondre, en qualité d'aidant familial, au besoin en aide humaine de son fils, de sorte que cette prestation constituait pour elle une ressource qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique subi par les parents.
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