Réf. : Décret n° 2022-888, du 14 juin 2022, relatif à l’identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires N° Lexbase : L1310MDU
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par Kévin de Amorim
le 22 Juin 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 16 juin 2022, vient modifier le droit à l’information des sociétés émettrices de titres financiers et précise les informations communiquées aux actionnaires par les intermédiaires.
La loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021 N° Lexbase : L4586L8D est venue porter diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne, notamment en matière économique et financière. Elle transpose notamment la Directive n° 2017/828, du 17 mai 2017 N° Lexbase : L6905LTW. Le décret n° 2022-888, du 14 juin 2022 porte donc application des dispositions des articles du Code de commerce issus de la loi n° 2021-13308, du 8 octobre 2021.
Les nouvelles obligations d’information des intermédiaires. Le décret du 14 juin 2022 modifie les articles R. 228-3 N° Lexbase : L1582MDX et R. 228-4 N° Lexbase : L1583MDY du Code de commerce. Les intermédiaires, au sens de l’article L. 228-2 du Code de commerce N° Lexbase : L4883L8D, sont désormais tenus de fournir une série d’informations à destination des sociétés émettrices sur chaque propriétaire de titre. Sur ce point, elles doivent communiquer :
Les intermédiaires sont tenus de respecter des délais de transmission. Le nouvel article R. 228-4 du Code de commerce renvoie au règlement d’exécution n° 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018, précité. Selon le texte européen, l’intermédiaire est tenu de respecter certains délais :
Les intermédiaires sont tenus de fournir des services aux actionnaires. Pour que les actionnaires puissent exercer au mieux leur droit politique, les intermédiaires sont tenus de communiquer certaines informations (C. com., art. R. 228-32-1 N° Lexbase : L1584MDZ et article 4 du règlement d’exécution n° 2018/1212, du 3 septembre 2018) :
Pour les convocations aux assemblées générales, les actionnaires doivent recevoir certaines informations (quelques mentions exposées) :
L’actionnaire peut solliciter une confirmation, de réception, mais également sur la prise en compte de ses droits et du droit de vote auprès de l’intermédiaire.
Pour les demandes de confirmation d’enregistrement et de prise en compte des votes, la confirmation comprend notamment le nom de l’actionnaire, le cas échéant son tiers, les modalités portant sur la manière dont les votes ont été enregistrés et pris en compte ou reçus par l’émetteur, notamment s’ils ont été exprimés avant ou pendant l’assemblée générale. Il y figure la date et l’heure de réception et l’identifiant unique de vote.
Pour les confirmations de vote, une attestation de vote doit être remise à l’actionnaire, qui comprend notamment la date de l’assemblée générale, le nom de la partie confirmant le vote, le nom de la personne ayant voté et le nom de l’actionnaire. L’actionnaire dispose d’un délai de trois mois pour solliciter une confirmation de son vote (C. com., art. R. 228-32-1, II).
L’actionnaire se voit également transmettre des informations sur des événements touchant la société émettrice, autres que les assemblées générales. L’intermédiaire respecte une série d’obligations vis-à-vis de l’actionnaire (article 8 du règlement d’exécution n° 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018).
Les intermédiaires sont par ailleurs tenus de garantir la confidentialité des informations transmises par la société émettrice des titres et des actionnaires. Ils sont également tenus de mettre en œuvre des moyens techniques d’authentification portant sur les demandes ou les informations transmises émanant de l’émetteur.
Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 17 juin 2022.
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