La lettre juridique n°911 du 23 juin 2022 : Construction

[Brèves] CCMI et garantie de livraison

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2022, n° 21-12.733, FS-B N° Lexbase : A4700779

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 27 Juin 2022

► L’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation sur la garantie de livraison ne s’applique qu’en cas de défaillance du constructeur ;
► ce n’est qu’en cas de défaillance du constructeur que le garant de livraison à prix et délais convenus prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction.

L’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0831LQT oblige le constructeur à souscrire une garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette garantie, autonome il faut le rappeler (Cass. civ. 3, 1er mars 2006, n° 04-16.297, FS-P+B N° Lexbase : A4198DNS), apporte une grande sécurité à l’accédant à la propriété quant à la bonne fin de son projet de construction. Elle couvre les dépassements du prix convenu, les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix ainsi que les pénalités de retard.

Pour autant, cette garantie reste subordonnée à la démonstration de conditions comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des accédants à la propriété signent un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Le constructeur souscrit, dans ce cadre, une garantie de livraison. Les accédants à la propriété se réservent la réalisation de certains travaux. Se plaignant de divers désordres, ils assignent, après expertise, le constructeur et le garant.

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2020 (CA Pau, 1er décembre 2020, n° 18/02531 N° Lexbase : A339638B), rejette leur demande à l’encontre du garant. Après avoir rappelé que la garantie de livraison couvre la bonne exécution du contrat, les conseillers ont retenu qu’aucun retard de livraison n’est imputable au constructeur et que les accédants à la propriété ne démontraient pas avoir considéré celui-ci comme défaillant au sens de l’article précité.

Les accédants à la propriété forment un pourvoi en cassation dans lequel ils articulent, notamment, que l’information du garant par le maître d’ouvrage de la défaillance du constructeur n’est pas une condition de mise en œuvre de la garantie de livraison.

Le pourvoi est rejeté. La défaillance du constructeur n’est pas démontrée dès lors qu’il est au contraire établi que les accédants à la propriété ont empêché le constructeur d’accéder au chantier afin de réaliser les travaux de finition. Ils avaient conservé les clés et changé le barillet. De plus, ils n’avaient pas dénoncé les vices apparents dans les délais suivant la réception.

L’arrêt est ainsi, également, l’occasion de revenir sur le terme de la garantie mais aussi sur ses conditions de déclenchement. La garantie cesse à la réception des travaux sans réserve lorsque le maître d’ouvrage s’est fait assister d’un professionnel. Elle cesse dans les huit jours de la réception si le maître d’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel et qu’aucune réserve n’a été formulée dans ce délai. Les juges d’appel avaient considéré que tel était le cas en l’espèce mais la Haute juridiction censure. Aucune réception n’étant intervenue, la cour d’appel a statué sur des motifs impropres à exclure la garantie.

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