Réf. : Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-83.409, F-B N° Lexbase : A470977K
Lecture: 4 min
N1888BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 22 Juin 2022
► La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l’infraction qui sert de premier terme de la récidive ; seule doit être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction.
Rappel des faits. Un individu a été poursuivi du chef d’association de malfaiteurs en récidive. Condamné en première instance, il a relevé appel de cette décision. Le ministère public a également fait appel.
En cause d’appel. La cour a déclaré le prévenu coupable du chef précité considérant qu’il avait été condamné en février 2006 pour association de malfaiteurs, détention sans autorisation d’armes ou de munitions des première et quatrième catégories, fabrication ou détention non autorisées et sans motif, en bande organisée, de substance, élément ou engin meurtrier, incendiaire ou explosif.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable du délit d’association de malfaiteurs en état de récidive légale alors que la condamnation constitutive du premier terme de la récidive légale portait sur une infraction que la loi réprimait d’une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement hors la circonstance personnelle de récidive.
Il était également reproché à la cour d’appel d’avoir retenu l’état de récidive légale comme circonstance aggravante du délit d’association de malfaiteurs alors que l’intéressé avait été relaxé de ce chef et que, s’agissant de la détention d’arme, la circonstance aggravante de bande organisée, qui n’était pas même visée à la prévention, n’a pas été retenue à son encontre.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 132-9 du Code pénal N° Lexbase : L2124AMM et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC.
La Cour rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans un délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
La Cour précise que, dans le cadre de l’application de ces dispositions, la circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l’infraction qui sert de premier terme de la récidive. Seule doit être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction.
En l’espèce, l’arrêt de février 2006 avait en réalité :
Or, les dispositions réprimant les infractions retenues en février 2006 prévoyaient des peines inférieures à dix ans d’emprisonnement, en dehors de la récidive.
Le raisonnement de la Cour peut donc se résumer ainsi :
Contexte. Dans un arrêt du 30 juin 2021, la Chambre criminelle avait jugé que les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 N° Lexbase : L2197AMC et suivants du Code pénal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481888