Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-17.654, FS-B N° Lexbase : A468777Q
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N1891BZ3
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par Laïla Bedja
le 17 Juin 2022
► Des gamètes humains ne constituent pas des biens au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, eu égard à la portée économique et patrimoniale attachée à ce texte (CEDH, 27 août 2015, Req. 46470/11, § 215) ; seule la personne peut en disposer et la liberté de procréer n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, c'est à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche inopérante que la cour d'appel, faisant application de l'article R. 2141-18 du Code de la santé publique, a retenu que :
Les faits et procédure. M. X est décédé, à l’âge de vingt-trois ans, des suites d’un cancer, après avoir procédé au dépôt de ses gamètes auprès du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain. Sa mère a demandé au juge des référés du tribunal administratif, l’exportation des gamètes vers un établissement de santé situé en Israël. Le juge des référés du tribunal administratif et celui du Conseil d’État ont rejeté la requête de la mère.
La Cour européenne des droits de l’Homme, saisie par cette dernière, a déclaré sa requête irrecevable aux motifs, d'une part, que « le sort des gamètes déposés par un individu et la question du respect de sa volonté qu'elles soient mises en œuvre après sa mort concernent le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment il souhaite devenir parent qui relève de la catégorie des droits non transférables », d'autre part, que le champ d'application de l'article 8 de la Convention précitée N° Lexbase : L4798AQR ne comprend pas le droit de fonder une famille et ne saurait englober, en l'état de sa jurisprudence, le droit à une descendance pour des grands-parents (CEDH, 5 décembre 2019, Req. 23038/19, Petithory Lanzmann c/ France).
Invoquant une voie de fait, la mère du défunt a assigné l'AP-HP devant la juridiction judiciaire aux fins de lui voir enjoindre de lui restituer les gamètes de son fils. L'AP-HP a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
La décision. Énonçant la solution précitée et rappelant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes dirigées contre un établissement de santé public au titre notamment du transfert et de l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la mère (CSP, art. R. 2141-18 N° Lexbase : L5926MAQ).
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