Réf. : CE, 9°-10° ch.-réunies, 9 juin 2022, n° 456544, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A789774A
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2022
► L’imposition commune des époux en matière d’impôt sur le revenu s’étend également aux prélèvements sociaux.
Les faits :
Rappel. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu (CSS, art. L. 136-6 N° Lexbase : L8450LQZ).
Solution du CE. En prévoyant que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, le principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du CGI N° Lexbase : L1177ITR.
Par suite, en jugeant que la requérante, ne pouvait faire l'objet d'une imposition commune à ces contributions avec son mari au moment des faits, et qu'il y avait lieu de distinguer entre les revenus des deux époux, la cour a commis une erreur de droit.
Précisions sur la solidarité de paiement. Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 10 juillet 2012, que les époux ne sont pas solidairement tenus au paiement des prélèvements sociaux (CE 9° et 10° ssr., 10 juillet 2012, n° 336492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7062IQM). |
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