Réf. : Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309, F-B N° Lexbase : A790774M
Lecture: 3 min
N1830BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 17 Juin 2022
► Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du Code de commerce que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second.
Faits et procédure. Une société (l’affilié) a conclu, avec une autre société (l’affiliant), un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements d'enfants, selon lequel elle avait le droit d'utiliser la marque, propriété de l’affiliant, à titre d'enseigne et de disposer d'un stock de marchandises laissées en dépôt jusqu'à ce qu'elles soient vendues et payées par les clients. L’affilié devait alors en régler le prix à l’affiliant sous déduction d'une commission. Ce dernier avait également donné en dépôt du matériel et du mobilier. Constatant le non-paiement de factures, l’affiliant a, le 17 novembre 2016, assigné l’affilié en paiement et en restitution des marchandises, du matériel et du mobilier.
L’affilié a ensuite été mis en liquidation judiciaire. Après la déclaration de sa créance par l’affiliant, le liquidateur est intervenu à l'instance.
C’est dans ces conditions que l’affiliant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Pau, 5 novembre 2020, n° 18/02120 N° Lexbase : A646533T) qui a rejeté sa demande de restitution.
Pourvoi. La société créancière faisait en effet valoir que la demande en restitution de biens meubles présentée avant la mise en liquidation judiciaire de leur détenteur par le propriétaire mobilier non titulaire d'un contrat publié n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 624-9 N° Lexbase : L3492ICC et L. 624-10 N° Lexbase : L5569HDM du Code de commerce et se poursuit selon les dispositions de l'article L. 622-23 du même Code N° Lexbase : L3488IC8.
Décision. Cet argument convainc la Cour de cassation qui énonce donc, au visa des articles L. 624-9 et L. 622-23 du Code de commerce, qu’il résulte de leur combinaison que la demande de restitution de meubles présentée avant l'ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n'est pas soumise aux dispositions du premier et se poursuit selon celles du second.
Elle relève alors que, pour rejeter la demande de restitution de la créancière, l'arrêt d’appel retient qu'en l'absence de dispositions légales à cet égard, celle-ci ne peut valablement soutenir qu'elle est dispensée de l'action en revendication alors que seul l'article L. 624-10 du Code de commerce prévoit l'absence de nécessité d'une revendication lorsque le contrat porte sur un bien ayant fait l'objet d'une publicité avant le jugement d'ouverture, ce qui n'est pas le cas du contrat d'affiliation.
Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assignation en paiement des factures et restitution des biens mis en dépôt était antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions, Le domaine de l'action en revendication, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4427EYM. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481830