Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 31 mai 2022, n° 461519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62107YN
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N1819BZE
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2022
► Le Conseil d’État a été saisi d’une affaire portant sur l’application de la convention fiscale franco-chinoise et de la « règle du butoir ».
Les faits :
Sur les dispositions de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine le 30 mai 1984 N° Lexbase : E0508EUD :
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En appel, la CAA de Versailles juge si ces stipulations conventionnelles confèrent un droit à un crédit d'impôt forfaitaire qui, par hypothèse, ne correspond pas à une imposition prélevée dans l'État de source, aucune autre disposition législative de droit interne n'a pour objet ou pour effet d'inclure un tel crédit d'impôt, qui ne constitue pas un revenu taxable, dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés en France. Par suite, seul le montant du revenu perçu, hors crédit d'impôt, est imposable en France.
Solution du Conseil d’État :
► L'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l’élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt chinois tel que défini à l’article 22, pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France, égal à 10 % du même montant brut de ces revenus, dans la limite du montant de l’impôt français dû à raison de ceux-ci.
► Par suite, alors que ces stipulations claires subordonnent l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé en Chine sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France de ces intérêts augmentés de cet impôt, et alors même qu’aucune disposition législative de droit interne ne prévoit l’inclusion de cet impôt forfaitaire dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû en France, une société n’est pas en droit d’imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts de source chinoise perçus par elle, un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts.
Le pourvoi de la société est rejeté.
Rappels. ► Sur la naissance du principe de subsidiarité des conventions fiscales, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 28 juin 2002 que « si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; [...] par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer -en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office- si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ». Par cette décision, le Conseil d'État consacra pleinement le principe dit de subsidiarité des conventions fiscales (CE Contentieux, 8 juin 2002, n° 232276, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0219AZ7). ► S’agissant des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre État d'un bénéfice imposable en France, le Conseil d’État a jugé qu’une convention fiscale qui interdisait expressément la déductibilité des impôts étrangers s’y opposait y compris lorsque le contribuable ne pouvait pas bénéficier du crédit d’impôt (CE, 9°-10° ssr., 12 mars 2014, n° 362528, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6800MGX). Lire en ce sens, T. Massart, Principe de subsidiarité : une évolution sans retenue (à la source) - À propos de l'arrêt « Céline » du 12 mars 2014, Lexbase Fiscal, mai 2014, n° 570 N° Lexbase : N2194BUS. ► Sur les modalités d’application de la règle du butoir dans le cadre d’intérêts reçus par un siège français au titre des sommes mises à disposition de sa succursale chinoise (CE 3°-8° ch. réunies, 10 décembre 2021, n° 449637, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83327EC), lire les conclusions du rapporteur public, K. Ciavaldini, Lexbase Fiscal, février 2022, n° 895 N° Lexbase : N0442BZE. |
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