Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 21-12.738, F-B N° Lexbase : A792474A
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 17 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022, vient préciser que si la nullité d'un acte de procédure doit être appréciée à la date de ce dernier, cette appréciation peut se fonder sur des éléments de preuve extérieurs à cet acte
Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Victor Heinrich a commandé auprès de la société Dam, l’étude et la réalisation d’un moule dans le but d’une fabrication en série de lampadaires comprenant des réflecteurs aluminisés. La société Bertrandt a été désignée en tant que sous-traitant concepteur du produit et l’aluminisation des réflecteurs a été confiée à la société Orphel. À la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, la fabrication des réflecteurs de pré-série a été confiée à la société Sarplast. Compte tenu du fait que la production des pièces conformes à la commande n’a pas été possible, la société Victor Heinrich n’a pas été en mesure d’honorer ses commandes. Plusieurs expertises judiciaires ont été ordonnées, et la société Heinrich éclairage est intervenue volontairement à l’instance. Par assignations signifiées à cinq dates différentes entre le 1er décembre 2016 et le 11 janvier 2017, la société Victor Heinrich a recherché la responsabilité des sociétés Dam, Bertrandt, Sarplast et de leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance. Par ordonnance, le juge de la mise en état a notamment rejeté les exceptions de nullité de l’assignation délivrées le 11 janvier 2017 et a déclaré valable cette assignation délivrée par la société Heinrich éclairage dénommée à tort Victor Heinrich éclairage. L’assureur de la société Bertrandt a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. La société Heinrich éclairage fait grief à l’arrêt (CA Colmar, 30 décembre 2020, n° 19/04056 N° Lexbase : A36434BK) d’avoir déclaré nulles les cinq assignations. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les assignations délivrées au nom d’une société, n’étaient pas affectées d’un vice de forme mais d’un vice de fond, insusceptible de régularisation, à raison de l’inexistence légale de la société, et de son incapacité d’ester en justice.
En l’espèce, l’arrêt retient que l’assignation initiale l’a été au nom d’une société n’existant pas sous cette raison sociale précise. Il relève également « que l'assignation initiale, délivrée au nom de la société Victor Heinrich éclairage, l'a été au nom d'une société n'existant pas sous cette raison sociale précise. Il ajoute que, comme le soutiennent les défenderesses, les conclusions de première instance remises par la demanderesse le 19 décembre 2017 établissent que cette assignation n'est pas seulement affectée d'un seul vice de forme, le fait que la société Victor Heinrich y soit présentée comme demanderesse principale, comme si elle était venue aux droits de la société Victor Heinrich éclairage, au nom de laquelle l'assignation a été prise, et que la société Heinrich éclairage soit intervenue volontairement, alléguant explicitement agir distinctement de la société Victor Heinrich éclairage, établissant que l'assignation, selon la propre présentation des intéressées, a été délivrée au nom d'une société distincte. »
Il convient de rappeler, comme l’illustre le cas d’espèce, que les nullités tirées d’une irrégularité de fond ne peuvent pas toujours être régularisées, tel est le cas lorsque la partie qui accomplit les actes est dépourvue d’existence juridique (déjà en ce sens : Cass. soc., 17 janvier 1996, n° 91-43.757 N° Lexbase : A2217ABQ).
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi, relevant que le moyen pour partie manque en fait, et n’est pas fondé pour le surplus, dès lors, il ne peut être accueilli.
Pour aller plus loin : v. N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E24067LP. |
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