Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 1er juin 2022, n° 456625, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A67947YB
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N1862BZY
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par Yann Le Foll
le 17 Juin 2022
► Le maire d’une commune qui refuse l'inscription à l'école publique d'un enfant de moins de trois ans doit justifier de la situation particulière de l’école ou de la classe en cause.
Principe. Les dispositions des articles L. 113-1 N° Lexbase : L5757L4Y et D. 113-1 N° Lexbase : L6475LRA du Code de l'éducation, qui n'instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, impliquent que lorsque cet accueil peut être organisé, il le soit en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé et dans la limite des places disponibles (CE, 4°-5° s-s-r., 19 décembre 2012, n° 338721, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1338IZL).
Saisi d'une demande d'admission dans une classe ou une école maternelle d'un enfant de moins de trois ans non soumis à l'obligation scolaire, il appartient au maire de se prononcer conformément aux dispositions précitées des articles L. 113-1 et D. 113-1 précités, en prenant en considération la situation particulière de l'école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l'Éducation nationale.
Il ne peut, en revanche, refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu'il n'est pas compétent pour édicter.
Position CE. Pour refuser l’inscription en classe de très petite section à l'école maternelle de la commune, le maire s'est fondé sur trois motifs.
S'il résulte du principe précédent qu’il ne pouvait légalement ni refuser par principe d'admettre à l'école maternelle les enfants âgés de moins de trois ans en invoquant des considérations générales relatives au bien-être de l'enfant et à la « bienveillance éducative » ni se borner à invoquer l'absence de droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, il ressort des pièces des dossiers qu'il aurait pris la même décision s'il était fondé uniquement sur le motif tenant à l'absence de projet éducatif relatif à l'accueil des enfants non encore soumis à l'obligation scolaire et à l'insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l'accueil de ces très jeunes enfants, alors même que de tels enfants étaient, au cours des années scolaires précédentes, accueillis au sein des classes de petite et moyenne sections de l'école maternelle.
Décision. Eu égard à ces motifs, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions des articles L. 113-1 et D. 113-1 du Code de l'éducation et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
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