La lettre juridique n°908 du 2 juin 2022 : Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel : quid du défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions ?

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-14.616, F-B N° Lexbase : A41057XC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 02 Juin 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 19 mai 2022 vient préciser que l’article 906 du Code de procédure civile n’édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai ; néanmoins, le juge est tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un groupe a assigné devant le juge des référés un autre groupe avec lequel il était lié par un accord de partenariat, aux fins notamment qu’il soit condamné à lui communiquer certaines informations relatives à une cession de titres au bénéfice d’un tiers. Par ordonnance, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé. La société subrogeant les droits du groupe demandeur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/05632 N° Lexbase : A16154CS) d’avoir déclaré recevables les pièces et conclusions de l’appelante, infirmé l'ordonnance et les avoir condamnés à communiquer diverses pièces à l’appelante, assortissant cette condamnation d’une astreinte. Les intéressés font valoir la violation des articles 16, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 906 N° Lexbase : L7238LES et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile, ainsi que le principe de la contradiction. Il faut exposer avant tout l’argument des demandeurs (ils soutiennent que le principe de contradiction suppose que l'intimé se soit vu notifier les pièces visées à l'appui de conclusions en demande dans le délai d'un mois qui lui est imparti à compter de la notification de ces conclusions lorsque l'affaire est fixée à bref délai). Ils reprochent alors à la cour d’appel d’avoir retenu que les conclusions et pièces étaient recevables quand bien même les pièces n'avaient pas été produites avec les conclusions d'appel dans le délai d'un mois imparti à l'appelant. Par ailleurs, d’avoir retenu qu’il était suffisant que les pièces visées par les conclusions de l'appelant soient versées avant la clôture, et qu’il était peu important qu'elles n'aient pas été produites dans le délai d'un mois imparti à l'intimé pour y répondre, si bien qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'irrecevabilité.

Solution. La Cour de cassation rappelle que :

  • aux termes des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, alinéas 1 et 2 , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
  • que l’article 906 du même Code énonce quant à lui que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Lorsqu’il y a une pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués et qu’une copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction, rejette le pourvoi,  relevant que les intimés avaient conclu, dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code précité et que si l'appelante avait communiqué à la partie adverse les pièces, figurant sur son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, après l'expiration du délai des intimés pour conclure, la sanction de cette communication tardive ne pouvait, au regard de l'article 906 du même Code, être l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, notifiées dans le délai requis par l’article 905-2.

Les Hauts magistrats déclarent en conséquence le moyen non fondé et valident le raisonnement de la cour d’appel, précisant que c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir constaté que l'appelante avait communiqué ses pièces à une date permettant aux intimés de conclure utilement au fond bien avant la date de clôture, a déclaré recevables les conclusions et pièces de l'appelante.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La communication des pièces devant la cour, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E599449U.

 

 

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