Réf. : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 21-11.478, F-B N° Lexbase : A14827YK
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par Charlotte Moronval
le 01 Juin 2022
► La demande au titre du paiement des heures supplémentaires, formulée pour la première fois en appel, n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail, et est donc irrecevable.
Faits et procédure. Contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle, un salarié saisit la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Dijon, 10 décembre 2020, n° 18/00344 N° Lexbase : A464039Q), qui constate que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges étaient limitées à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, en déduit que la demande au titre du paiement des heures supplémentaires, formulée pour la première fois en appel, n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires et qu'elle est donc irrecevable.
Le salarié forme un pourvoi en cassation, soutenant sa demande est bien l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge. En effet, il relève que la perte d'autonomie et le retrait d'attributions avaient pour conséquence la perte du statut de cadre dirigeant et en conséquence le droit au paiement d'heures supplémentaires.
Rappel. CPC, art. 566 N° Lexbase : L7234LEN: les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’appel, Les conditions de fond, in Procédure civile, Lexbase N° Lexbase : E518049Q. |
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