Réf. : Cass. soc., 25 mai 2022, n° 21-12.811, F-D N° Lexbase : A40847YW
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par Lisa Poinsot
le 01 Juin 2022
► L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle, de sorte que le juge ne peut, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retenir qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Faits et procédure. À la suite de sa mutation, un salarié sollicite, en 2017, auprès de la juridiction prud’homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Deux ans plus tard, ce salarié est déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail. Il est alors licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Pour débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la cour d’appel (CA Paris, 6 janvier 2021, n° 19/06607 N° Lexbase : A15464CA) retient que :
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En matière de harcèlement moral, un salarié peut agir en justice sur deux fondements : l’obligation de sécurité de l’employeur en application des articles L. 4121-1 N° Lexbase : L3097INZ et L. 4121-2 N° Lexbase : L8844ITQ du Code du travail et la prohibition des agissements de harcèlement moral au titre des articles L. 1152-1 N° Lexbase : L0724H9P et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail.
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