Réf. : Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-24.270, FS-B N° Lexbase : A56497W7
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par Ana Gonzalez, Avocat associé, Aristee Avocats
le 01 Juin 2022
Mots clés : référé contractuel • MAPA • candidat évincé • stand still • moyens invocables
La limitation des cas dans lesquels les candidats à un marché privé de la commande publique évincés peuvent agir en référé contractuel ne porte pas atteinte à la substance de leur droit à un recours effectif et est proportionnée au but légitime poursuivi.
Une société d'économie mixte a initié une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché privé portant sur la réalisation de travaux de construction de logements sociaux, en application des règles de la commande publique. Une entreprise évincée du lot n° 1 (terrassement, gros œuvre) a introduit un référé contractuel, devant le juge judiciaire, en vue de l'annulation du contrat.
Le tribunal de grande instance rejette la requête, la société requérante se pourvoit en cassation, et obtient la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») au Conseil constitutionnel relative au droit au recours du requérant évincé devant le juge judiciaire, selon les dispositions issues de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3.
Le Conseil constitutionnel retient la constitutionnalité de ces règles, ce qui conduit la Cour de cassation à rejeter le pourvoi en rappelant que les moyens invocables en référé contractuel s’apprécient de manière stricte (I) et que, pour autant, le requérant n’est pas privé d’un droit au recours effectif (II).
I. Une lecture stricte par la Cour de casssation des moyens invocables en référé contractuel
Adoptant l’approche du Conseil d’Etat, la Cour de cassation retient que le référé contractuel n’est pas une « session de rattrapage » pour le concurrent évincé (A) et que la liste des moyens susceptibles d’être invoqués par ce dernier en référé contractuel est limitative (B).
A. Le référé contractuel n’est pas une « session de rattrapage » pour le candidat évincé
Contrairement aux idées reçues, les candidats malheureux à l’obtention d’un marché et souhaitant en contester la procédure de passation ne disposent pas de « plusieurs cordes contentieuses à leur arc ».
Avant la signature du contrat, le référé précontractuel permet aux personnes ayant intérêt à conclure le contrat d’en contester la procédure de passation [1]. Le recours intervient ainsi au cours du délai de suspension (ou délai de « stand still ») pendant lequel l’acheteur qui notifie au candidat son éviction s’abstient de signer le marché. Ce délai est réglementé (au moins 11 jours s’agissant d’une procédure formalisée dématérialisée).
Tout le problème est que l’acheteur n’est pas tenu d’observer un tel délai dans les procédures adaptées. Il est même autorisé à notifier l’éviction aux candidats non-retenus après la signature du marché, les privant du recours en référé précontractuel [2].
Par ailleurs, le référé contractuel [3] permet à ces mêmes requérants de contester la validité du contrat une fois signé.
Il faut souligner que le référé contractuel est redoutablement difficile à utiliser, et ne constitue en aucun cas une « deuxième chance » pour les concurrents évincés qui auraient « raté » le délai du référé précontractuel ou qui n’auraient pas pu l’activer, par l’effet de la signature du contrat sans délai de suspension [4].
Le Conseil d’Etat a d’ores et déjà retenu cette solution dans le célèbre arrêt « Grand Port Maritime du Havre », s’agissant des recours contre les contrats issus d’une procédure adaptée [5].
Sur ce point, la Cour de cassation confirme dans l’arrêt commenté et explique bien l’articulation des recours :
« cette restriction s'inscrit dans un mécanisme par lequel les candidats à un appel d'offres ont, en amont de la conclusion du contrat, la possibilité de saisir le juge des référés précontractuel de tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, afin que soit ordonné le respect de ces obligations ou, le cas échéant, que soit prononcée l'annulation de la procédure. Cette possibilité est aussi ouverte aux candidats évincés après l'annonce de l'attributaire des offres et jusqu'à la conclusion du contrat » [6].
Les deux ordres de juridiction adoptent donc la même approche : le référé contractuel doit être réservé « aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence » [7].
Finalement, les deux recours ne sont pas cumulatifs : ils n’ont pas la même vocation ; le référé précontractuel est utilisé avant la signature du contrat pour obtenir la sanction des violations des formalités de publicité et de mise en concurrence en vue de la conclusion du contrat ; le référé contractuel est utilisé une fois le contrat signé [8].
Mais surtout, les moyens invocables à l’appui du référé contractuel ne sont pas communs au référé précontractuel. De plus, ils sont limitativement énumérés par l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009.
B. Les moyens invocables en référé contractuel sont limitatifs
La Cour de cassation retient que les moyens invocables en référé contractuel sont limitatifs [9] (et cette solution était déjà celle de la jurisprudence administrative [10]). Ils sont les suivants :
1. Soit une absence totale de publicité (ou de publicité au JOUE lorsqu’elle est obligatoire) ;
2. Soit une méconnaissance des modalités de remise en concurrence des marchés subséquent à un accord-cadre ou un SAD.
Si ces manquements sont caractérisés, le juge peut annuler le contrat [11]. Lorsque l’annulation d’un contrat est prononcée pour l’un de ces motifs, elle n’est pas subordonnée à la condition que le manquement ait affecté les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat [12].
3. Soit le non-respect du délai de suspension entre la décision d’éviction et la signature à la double condition que :
- le candidat ait été ce faisant privé de son droit au recours ;
- et qu’une violation des obligations de publicité et de mise en concurrence soit constatée, entraînant une lésion des intérêt du requérant [13].
Même dans ce cas de figure, le pouvoir adjudicateur pourra toujours opposer une raison impérieuse d'intérêt général pour empêcher l'annulation du contrat, ou obtenir une annulation différée [14]. Dans la pratique, le juge prononcera rarement la nullité du contrat et parfois une pénalité financière [15], ce qui limite l'intérêt du recours pour le concurrent évincé (la pénalité ne lui est pas reversée [16] et le contrat survit).
II. La question du droit au recours des candidats évincés de l'attribution d'un marché conclu selon la procédure adaptée
A. Le dispositif est validé par le Conseil constitutionnel
Dans cette affaire, la Cour de cassation avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») au Conseil constitutionnel, relative à la constitutionnalité de l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009 ; et plus précisément sur sa conformité au principe du droit au recours juridictionnel effectif du concurrent évincé et au principe d’égalité devant la loi.
Selon le requérant, les dispositions de l’article 16 limitaient de manière excessive les manquements pouvant être invoqués, après la signature d’un contrat de droit privé de la commande publique, par les concurrents évincés afin d’en obtenir la nullité. Il soutenait que, de plus, aucune autre voie de recours n’était ouverte devant le juge judiciaire. Il soutenait ensuite que les candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique disposaient, après la signature du contrat, d’une voie de recours supplémentaire reconnue par la jurisprudence administrative leur permettant d’en contester la validité. Ces dispositions étaient donc, selon lui, contraires au principe d’égalité devant la loi [17].
Le Conseil constitutionnel retient que l’article 16 de l’ordonnance est bien conforme à la Constitution (et plus précisément à l’article 16 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1363A9D), considérant que l’atteinte au droit au recours n’est pas « substantielle » dans la mesure où le législateur peut restreindre le droit au recours [18] et d’autres recours sont offerts au concurrent évincé [19] : « les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu’un candidat irrégulièrement évincé exerce, parmi les voies de recours de droit commun, une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé ».
S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel rappelle que : « les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents » et qu’ainsi, les candidats évincés d’un contrat de droit privé de la commande publique ne sont pas placés dans la même situation que les candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique. Le principe d’égalité devant la loi n’est donc pas méconnu.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, s’appuyant sur cette décision et rappelant qu’« En procédant de la sorte, le législateur a entendu éviter une remise en cause trop fréquente de ces contrats après leur conclusion et assurer la sécurité juridique des relations contractuelles, ainsi que la confiance dans les relations économiques. Il a ainsi poursuivi un but légitime ».
Il reste que la situation spécifique des candidats évincés d’un marché privé de la commande publique conclu sous la forme d’une procédure adaptée est pour le moins délicate, car privés de la possibilité d’exercer un référé précontractuel dans le cas où l’acheteur ne s’astreint pas à respecter un délai de stand still, ils ne pourront pas utiliser le référé contractuel (sauf dans les cas très rares d’absence de publicité ou de remise en concurrence des marchés subséquents). Et contrairement à ce que retiennent la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, les autres voies de recours sont minces.
B. Les solutions alternatives sont minces
La Cour de cassation [20] et le Conseil constitutionnel [21] invitent le requérant évincé à former un recours indemnitaire contre l’acheteur pour obtenir réparation de son préjudice. Mais d’emblée l’on pense à la difficulté d’obtenir réparation d’un tel préjudice devant le juge administratif qui exige – pour caractériser ce préjudice - la démonstration d’une chance sérieuse d’emporter le contrat et la démonstration précise du manque à gagner du requérant [22]. Le juge judiciaire ne sera pas moins exigeant.
Le Conseil constitutionnel écarte la transposition du recours en contestation de la validité du contrat, issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Tarn-et-Garonne » [23], aux marchés privés de la commande publique, ce qui s’explique fort bien par la différence de nature des contrats concernés [24].
Il restait l’espoir pour le candidat évincé d’attaquer directement le contrat sur le fondement de l’article 1178 du Code civil N° Lexbase : L0900KZD en invoquant la nullité absolue du contrat fondée sur un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La jurisprudence judiciaire l’avait déjà reconnu [25].
Mais en ne mentionnant pas cette voie de recours, il est raisonnable de penser que la Cour de cassation ne considère pas de tels manquements comme caractérisant des nullités absolues, et ferme ainsi une autre porte au (malheureux) concurrent évincé.
[1] Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 2.
[2] Puisque dès lors que le marché est signé, le juge du référé précontractuel est incompétent.
[3] Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 11.
[4] Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 12 : « Le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. » ; voir sur ce point comm. Cons. const., décision n°2020-857 QPC du 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49413WW : « Les auteurs de la Directive comme ceux des textes qui en ont assuré la transposition ont entendu privilégier la contestation avant la passation du contrat, la nullité d’une procédure de passation apparaissant moins grave que celle du contrat lui-même. C’est la raison pour laquelle le référé contractuel est en principe fermé à ceux qui ont exercé un référé précontractuel ou qui auraient pu l’engager ».
[5] CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1573GQC.
[6] Arrêt rapporté.
[7] Arrêt rapporté, expression également reprise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49413WW.
[8] Dans les 31 jours de la signature en cas d’avis d’attribution ou dans les 6 mois de la signature à défaut de publicité, voir CPC, art. 1441-3 N° Lexbase : L3344K7Y.
[9] Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, art. 16.
[10] CE, 19 janvier 2011, n° 343435, préc. ; CE, 11 décembre 2013, n° 372214 N° Lexbase : A3735KRR, et pour une formulation claire : TA Paris, 22 juillet 2020, n° 2009189 N° Lexbase : A98423SC : « Il résulte des dispositions précitées que les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont limitativement définis. Lorsque le marché n’est pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une offre et la signature du contrat, l’annulation d’un tel contrat de ne peut résulter que, soit du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1598IEW, soit de ce que le contrat a été signé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-4 et L. 551-9 du même code N° Lexbase : L1566IEQ, alors que le tribunal administratif était saisi d’une demande en référé précontractuel ».
[11] Cass com., 14 février 2012, n° 11-18.070 N° Lexbase : A8689ICS ; CE, 17 décembre 2014, n° 385033 N° Lexbase : A2639M8A ; CE, 23 novembre 2011, n° 343435, préc.
[12] CE, 4 avril 2016, n° 396191 N° Lexbase : A2438RBW.
[13] Cass. com, 5 juin 2019, n° 17-12.452 N° Lexbase : A9285ZDA ; Cass. com., 6 janvier 2015, n° 13-20.213 N° Lexbase : A0769M9D.
[14] CE 2° et 7° s-s-r., 1er juin 2011, n° 346405, publié au recueil Lebon, préc.
[15] CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 350788, publié au recueil Lebon, préc. : « eu égard, d'une part, au très faible délai laissé à la société [X] par le centre hospitalier pour saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, mais, d'autre part, à la nature de la méconnaissance par le centre hospitalier de ses obligations, n'affectant pas la substance même de la concurrence, et compte tenu du montant du marché, il y a lieu d'infliger au centre hospitalier une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 551-20 du Code de justice administrative ».
[16] « Le montant des pénalités financières est versé au Trésor public » (article 21 de l'ordonnance du 7 mai 2009).
[17] Sur l’ensemble de la question, voir le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel.
[18] Voir Cons. const., décisions n° 93-335 DC du 21 janvier 1994 N° Lexbase : A8301ACG, n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019 N° Lexbase : A7057ZGH, n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 N° Lexbase : A4835XHK.
[19] Voir Cons. const., décisions n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013 N° Lexbase : A2951I3P, n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017 N° Lexbase : A1482WYK, n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 N° Lexbase : A8972ZHR, et a contrario si le requérant est privé de tout recours, Cons. const., décisions n° 2018-763 QPC du 8 février 2019 N° Lexbase : A6194YWC et n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 N° Lexbase : A9179NXA.
[20] « Les candidats évincés ne sont pas pour autant privés de faire valoir leurs droits, dès lors que les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu'un candidat irrégulièrement évincé exerce une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement et obtienne ainsi réparation du préjudice qui en est résulté pour lui. Il s'en déduit que la limitation des cas dans lesquels les candidats à un marché privé de la commande publique évincés peuvent agir en référé contractuel ne porte pas atteinte à la substance de leur droit à un recours effectif et qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi ».
[21] « D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu'un candidat irrégulièrement évincé exerce, parmi les voies de recours de droit commun, une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé ».
[22] Par ex. : CE, 14 octobre 2019,. n° 418317 N° Lexbase : A0695ZR8.
[23] CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994 N° Lexbase : A6449MIP.
[24] L’arrêt n° 358994 du 4 avril 2014 « Tarn-et-Garonne » constitue une exception au principe de l’effet relatif des conventions qui s’explique par le fait qu’il s’applique aux contrats administratifs.
[25] CA Aix-en-Provence, 23 mai 2005, n° 2005/384.
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