Le Quotidien du 20 mai 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Divorce du débiteur : l’attribution de la résidence principale au conjoint de l'entrepreneur rend l’immeuble saisissable par les créanciers

Réf. : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.768, F-B N° Lexbase : A33857XN

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N1554BZL

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par Vincent Téchené

le 19 Mai 2022

► Lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage , de sorte que les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.

Faits et procédure. Un coiffeur, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juin 2016 et 23 juin 2017. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant au débiteur et à son épouse, dont cette dernière avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 rendue au cours de la procédure de divorce des deux époux. L’épouse du débiteur a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire.

La cour d’appel ayant déclaré le liquidateur irrecevable en sa demande d'autorisation de faire procéder à la réalisation de la propriété du débiteur et de son épouse, il s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi.

Elle énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3662MBA et 255, 3° et 4°, du Code civil N° Lexbase : L8538LXI que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.

Or, pour déclarer la demande du liquidateur tendant à la réalisation de l'immeuble au titre des opérations de liquidation irrecevable, l'arrêt d’appel retient que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l’épouse du débiteur est sans effet sur les droits du débiteur sur le bien et sur son insaisissabilité légale.

La Cour de cassation en conclut qu’en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités.

Observations. La Cour de cassation apporte ici une précision inédite – et particulièrement sévère pour le conjoint du débiteur – au sujet de l’insaisissabilité de la résidence principale, source d’un contentieux abondant. Encore dernièrement, la Haute juridiction a retenu que le liquidateur judiciaire ne peut provoquer le partage de l’indivision portant sur l’immeuble assurant la résidence principale du débiteur que si toutes les créances professionnelles sont nées avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2015 ayant institué le régime de l’insaisissabilité légale de la résidence principale (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-23.165, F-B N° Lexbase : A41177TN, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 714 N° Lexbase : N1193BZ9).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N ;
  • v. le commentaire de l’arrêt par P.-M. Le Corre in Lexbase Affaires n° 718 à paraître le 26 mai 2022.

 

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