Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655, F-B N° Lexbase : A62307WN
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N1503BZP
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par Laïla Bedja
le 19 Mai 2022
► La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Les faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 24 juin 2016 à une salariée d’une société. Contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2018, date de guérison de la victime, l’employeur a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l’employeur, la cour d’appel retient essentiellement qu'il résulte des certificats médicaux de prolongation qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Il en déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du Code civil N° Lexbase : L1013KZK et L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5211ADD.
Pour aller plus loin : Cl. Colleony, ÉTUDE : La définition de l’accident du travail, Troisième critère : L’imputabilité présumée au travail, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E95473WI |
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