Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21-16.647, FS-B N° Lexbase : A56397WR
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N1494BZD
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par Vincent Téchené
le 23 Mai 2022
► L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport, l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérisant pas une impossibilité d’agir propre à interrompre ou suspendre ce délai de prescription.
Faits et procédure. Le 9 juin 2014, un aéronef piloté, à bord duquel une passagère avait pris place à titre gratuit, s'est écrasé, provoquant la mort de cette dernière. Par jugement du 4 mai 2017, la pilote a été déclarée coupable d'homicide involontaire. Le 21 février 2018, le conjoint de la passagère décédée, leurs enfants, ses sœurs ainsi que sa mère ont assigné en indemnisation la pilote et la compagnie d’assurance, qui ont opposé la prescription.
C’est dans ces conditions que les ayants droit de la passagère décédée ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a déclaré leurs demandes prescrites.
Décision. La Cour de cassation rappelle en premier lieu que, selon l'article L. 6421-4 du Code des transports N° Lexbase : L6160INH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021 N° Lexbase : L4586L8D, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 N° Lexbase : L5130L8I à L. 6422-5 du même Code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu'il effectue un transport gratuit, n'est engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable.
Ensuite, aux termes de l'article L. 6422-5, alinéa 1er N° Lexbase : L6155INB, devenu l'article L. 6422-4, alinéa 1er N° Lexbase : L5132L8L, du Code des transports, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
La Haute juridiction énonce ensuite que l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d'agir. Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas méconnu le droit de toute personne à un procès équitable, dès lors que les demandeurs n'ont pas été privés du délai de deux ans précité pour agir. Enfin, la cour d'appel a retenu, en l'absence de constitution de partie civile des ayants droit de la victime que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 9 juin 2014, n'avait pas été interrompu ni suspendu. Par conséquent, l'action engagée plus de deux ans après la survenance de l'accident était prescrite.
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