Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-18.867, FS-B N° Lexbase : A56327WI et n° 20-19.732 N° Lexbase : A38213GM
Lecture: 2 min
N1531BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 19 Mai 2022
► À l’égard de son client, le garagiste est tenu d’une responsabilité pour faute ; certaines circonstances permettent de présumer l’existence d’une faute et d’un lien causal entre cette dernière et les désordres ; ainsi en est-il lorsque les désordres surviennent ou persistent après l’intervention.
Contexte. Par deux arrêts à motivation enrichie du même jour, la Cour de cassation vient clarifier la nature de l’obligation incombant au garagiste : obligation de résultat (Cass. civ. 1, 2 février 1994, n° 91-18.764, publié au bulletin N° Lexbase : A5979AHW), responsabilité de plein droit (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-24.324, F-P+B+I N° Lexbase : A3171IWD) ou obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage (Cass. civ. 1, 17 février 2016, n° 15-14.012, F-D N° Lexbase : A4737PZH) ? La clarification s’imposait. Elle est opérée par deux arrêts à motivation enrichie rendus le même jour et qui auront les honneurs des « Lettres des chambres ». C’est dire la « forte portée juridique » de ces arrêts.
Faits et procédure. Alors que, dans le premier arrêt, le client d’un garagiste invoquait des dysfonctionnements du véhicule non résolus par le garagiste, dans le second, le vendeur du véhicule connaissant des dysfonctionnements, et cédé à un tiers, assigna le garagiste en responsabilité après avoir indemnisé l’acheteur du véhicule.
Solution. Au visa de l’ancien article 1147, devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ, la Cour de cassation édicte le principe suivant : « il résulte de ces textes que, si la responsabilité́ du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ». Le doute n’est dorénavant plus permis : c’est désormais la voie de la responsabilité pour faute qui s’impose, néanmoins, certaines circonstances permettront de présumer la faute et le lien de causalité. La Cour de cassation en donne ici une illustration : tel sera le cas lorsque les désordres sont apparus ou persistent après l’intervention. Toutefois, la présomption pourra toujours être combattue.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481531