Réf. : CA Paris, 4 février 2022, n° 19/00228 N° Lexbase : A43677LC
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par Marie Le Guerroué
le 06 Avril 2022
► Si la rémunération de services rendus entre avocats peut être définie à des conditions particulières au regard des règles de confraternité et usages de la profession, ces mêmes règles impliquent que le temps de travail accompli dans ce cadre ne soit pas exploité de façon excessive du fait de la complexité du litige ou de relations conflictuelles entre les parties.
Faits et procédure. Une avocate avait été chargée au début de l'année 2017 d'assister une consœur, qu'elle connaissait par ailleurs professionnellement comme étant elle-même avocate au sein du même barreau, dans le cadre d'une liquidation postcommunautaire faisant suite à son divorce. N'ayant pu obtenir le règlement de la facture de 3 600 euros établie en contrepartie des diligences effectuées, elle avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis en sollicitant la taxation de ses honoraires à hauteur de 4 800 euros. Le délégué du Bâtonnier a fixé les honoraires de l'avocat à 3 600 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance de taxe. L’avocate cliente a exercé un recours contre la décision précitée.
Réponse de la cour d’appel. En l'absence de convention d'honoraires, pour la cour d’appel, il ne convient pas de dire qu'ils ne sont pas dûs comme le suggère la requérante, mais de faire application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L4398IT3 aux termes duquel « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». La cour rappelle qu’il a été observé à juste titre par le Bâtonnier que si la rémunération de services rendus entre avocats peut être définie à des conditions particulières au regard des règles de confraternité et usages de la profession, ces mêmes règles impliquent que le temps de travail accompli dans ce cadre ne soit pas exploité de façon excessive du fait de la complexité du litige ou de relations conflictuelles entre les parties. Elle ajoute, ensuite, que si la requérante fait observer à juste titre que l'absence de convention rend nécessairement plus difficile l'évaluation des honoraires dus, elle ne saurait pour autant prétendre à la gratuité pour ce motif. La cour relève qu’en l’espèce la gratuité du service n'avait pas été envisagée et qu'il n'existait pas de contestation quant au bien-fondé de la facturation au demeurant justifiée compte tenu de la nature du contentieux traité et des pièces versées aux débats. Au regard de l'absence de convention établie et de la proposition écrite de l’avocate « de forfaitiser [ses] honoraires pour la procédure à 3 000 euros HT hors plaidoirie » qui seule permettait à la cliente de s'engager en toute connaissance de cause, il n'est pas justifié de faire droit à la demande de facturation au temps passé tirant les conséquences d'une rupture de la confiance établie, même si comme souligne la décision déférée, le forfait initialement envisagé s'inscrivait incontestablement dans le contexte de rapports de confraternité.
Confirmation. La décision du Bâtonnier est en conséquence intégralement confirmée.
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