La lettre juridique n°900 du 31 mars 2022 : Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Droit d’auteur et politique : la fin ne justifie pas (toujours) les moyens

Réf. : TJ Paris, 3ème ch., sect. 2, 4 mars 2022, n° 22/00034 N° Lexbase : A80927PE

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par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la Cour, NFALAW

le 30 Mars 2022

Mots-clés : droit d’auteur • clip de campagne • reproduction et diffusion de films protégés • exception de courte citation • liberté d’expression • dénaturation du sens de l’œuvre • discours politique

La campagne présidentielle 2022 présente décidément l'intérêt de mettre le droit de la propriété intellectuelle sur le devant de la scène : après la polémique suscitée par le clip de campagne de Marine Le Pen devant la pyramide du Louvre, après l'indignation de la marque KÄRCHER en suite des propositions de Valérie Pécresse, après les accusations de contrefaçon de marque adressées par Jean Lassale à Éric Zemmour à raison d'une proximité entre les logos de leurs partis politiques respectifs (Résistons!/Reconquête!), c’est désormais sous les feux du droit d'auteur qu’Éric Zemmour poursuit son actualité… judiciaire. Par un jugement du 4 mars 2022 [1], le polémiste et son parti ont été condamnés pour la diffusion de la vidéo [2] annonçant sa candidature à la magistrature suprême et qui reproduisait, sans autorisation, de nombreux extraits de films protégés au titre du droit d’auteur. D'abord mis en ligne sur Youtube et visionné, semble-t-il, par plus de 3 millions d'internautes, ce clip avait été un temps diffusé par les chaînes de télévision françaises avant que, prévenues des contestations des ayants droits, celles-ci ne fassent marche arrière… Sa diffusion (sous cette forme en tout cas) est désormais officiellement interdite [3] : quand droit d'auteur rime avec bad buzz.


 

Quelques mots, pour commencer, sur la procédure elle-même. Dix [4] auteurs, réalisateurs ou ayants droit contestaient la reproduction et la diffusion dans le clip politique litigieux d’images prélevées, sans leur accord, notamment à partir des films « Un signe en hiver » d’Henri Verneuil, « Jeanne d’Arc » de Luc Besson, « Le Quai des brumes » de Marcel Carné et Jacques Prévert, « Louis Pasteur, portrait d’un visionnaire » d’Alain Brunard et « Dans la maison » de François Ozon. Gaumont et Eurocorp étaient quant à eux parties à la procédure en qualité de cessionnaires de droits patrimoniaux.

En raison de l'urgence à faire cesser la diffusion d'un clip politique potentiellement contrefaisant, les demandeurs ont choisi de privilégier la procédure (au fond) de l'assignation à jour fixe (de préférence à celle, a priori plus rapide mais également plus aléatoire, du référé). Saisi d'une requête en ce sens, le Président du tribunal judiciaire de Paris a rendu le 24 décembre 2021 une ordonnance autorisant la procédure accélérée en vue d'une audience des plaidoiries fixée au 27 janvier 2022 ; les magistrats parisiens ayant rendu leur jugement le 4 mars 2022, le litige a été tranché sur le fond en un peu plus de 2 mois. La rapidité de la réponse judiciaire ne peut qu'être saluée.

Avant tout débat au fond, les défendeurs ont multiplié les fins de non-recevoir. En vain. Éric Zemmour étant poursuivi ici en tant que créateur et administrateur de la page Facebook et de la chaîne Youtube diffusant le clip, il avait bien « qualité à  défendre » ; de même, les demandes formées à l'encontre de François Miramont ont été jugées recevables dès lors que, bien que n'assurant plus les fonctions de président de l’association Reconquête!, il était présumé exercer  celles d'éditeur de son site internet dans le silence de ses mentions légales à cet égard [5] ; enfin, l’association Reconquête! avait également qualité à défendre eu égard à son rôle d’éditrice du site « zemmour2022.fr » ayant donné accès au clip litigieux via un « pop-up ».

Ni la titularité des droits, ni l'originalité des œuvres n'a fait l'objet d'une contestation par les défendeurs. C'est dès lors sur le terrain de deux exceptions au droit d'auteur que se sont principalement concentrés les débats : une exception limitativement prévue par le Code de la propriété intellectuelle, à savoir la courte citation (I) ; une « exception » sui generis, appliquée par les juridictions européennes et régulièrement invoquée (sans trop de succès) devant les juridictions françaises, à savoir la liberté d’expression (II). Aucune n'a toutefois convaincu le tribunal judiciaire de Paris, qui est dès lors entré en voie de condamnation, après avoir constaté des atteintes supplémentaires au droit moral de certains auteurs (III).

I. L’exception de courte citation ne peut bénéficier à un usage simplement illustratif

Le droit d’auteur français, s’inscrivant dans une approche personnaliste et donnant la primauté aux intérêts de l’auteur, est réputé pour ses exceptions d’interprétation stricte limitativement énumérées à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5286L9N. Conformément au test européen dit « des 3 étapes » [6], ces exceptions doivent par ailleurs être limitées à certains cas spéciaux, ne doivent pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires.

Avec l'exception de parodie, l’exception d'« analyse et courte citation justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées » représente à n'en pas douter l'une des exceptions le plus souvent invoquées par les plaideurs ; il est alors nécessaire que « le nom de l'auteur et la source » soient clairement indiqués. La Directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7, à la lumière de laquelle doivent être interprétées les dispositions du Code de la propriété intellectuelle français, précise quant à elle qu'il doit s'agir « de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».

Dans notre affaire, les défendeurs prétendaient au bénéfice de l'exception dite de courte citation. Il est donc revenu au tribunal d'apprécier le respect de l'obligation de citation du nom de l'auteur et de la source, dont on sait qu'elle peut parfois se révéler ardue. La Directive précitée souligne d'ailleurs elle-même qu'il existe des cas où cette identification est tout simplement impossible. Dans le domaine audiovisuel, se référant aux usages, la jurisprudence tend toutefois à adopter une approche libérale, voire arrangeante à ce devoir d'identification [7]. En l'espèce, le jugement ne semble pas trouver à redire au choix d'avoir accompagné la vidéo litigieuse d'un lien sous la désignation « Voir plus » sur Dailymotion et « PLUS » sur Youtube, lequel permettait d'accéder à des informations d'identification. Le tribunal relève en revanche que, si les mentions indiquées sous la vidéo précisaient bien les titres des films, elles ne visaient pas les noms des titulaires de droits [8] et n’étaient donc pas suffisantes.

Le deuxième critère de la courte citation, à savoir la brièveté des extraits, ne posait pas ici de difficulté, s'agissant d'extraits de films de quelques secondes. En revanche, la loi rappelle que l'atteinte aux prérogatives patrimoniales d'auteur ne peut être légitime que si, loin d'être gratuites, les citations s'insèrent dans une œuvre poursuivant un « caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information ». Rien de tel en l'espèce, nous expose le tribunal. En effet, les juges ont considéré que ces extraits étaient utilisés comme de « simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé » et qu’ils n’entretenaient « aucun "dialogue" avec les extraits d’œuvres en cause, qui ne sont pas ici introduits afin d'éclairer un propos ou d'approfondir une analyse ». À l'inverse, dans une affaire présentant pourtant de grandes similarités, Jean-Luc Mélenchon était parvenu à convaincre les juges que la reproduction partielle d'une fresque urbaine « Marianne Asiatique » dans son clip de campagne appuyait le message critique développé par sa vidéo, à savoir « celui d’une demande du "peuple" en faveur d’une nouvelle République plus humaniste » [9].

Pour le dire simplement, il est donc reproché au clip d’Éric Zemmour d'avoir exploité des extraits de films pour servir son discours alors que l'exception de courte citation aurait commandé que sa vidéo serve à l'analyse des œuvres dont sont issues les citations. Le jugement du 4 mars 2022 s'inscrit d'ailleurs dans une tendance jurisprudentielle plus large [10]. Dans un arrêt « Jean Ferrat » du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a par exemple jugé que la reprise du texte de chansons de cet auteur-compositeur-interprète était justifiée par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage concerné (une biographie), avec pour chaque extrait cité « un exposé du contexte dans lequel s’inscrit cette citation, démontrant ainsi que chacune des citations est nécessaire à l’analyse critique de la chanson » [11]. L'existence d'un dialogue entre œuvre citée et l’œuvre citante justifiait dès lors pleinement le bénéfice de l'exception de courte citation.

II. La liberté d'expression trouve une limite légitime dans le respect des droits d'auteur

Comme tous les droits de propriété intellectuelle, le droit d'auteur confère à son bénéficiaire un monopole d'exploitation qui, corrélativement, vient apporter des limites à la liberté des tiers, qu'il s'agisse de la liberté du commerce et de l'industrie, de la libre concurrence ou de la liberté d'expression. L'arrêt « Klasen » rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2015 [12] a représenté un véritable tournant à cet égard, rappelant aux juges du fond la nécessité de procéder à un contrôle de proportionnalité, notion tirée du droit européen.

Dans cette affaire, il avait été reproché à un artiste d'avoir reproduit, sans autorisation, les photographies d'un tiers, lequel avait obtenu sa condamnation pour contrefaçon de son droit d'auteur par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a toutefois censuré cet arrêt, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté le moyen tiré d'une atteinte à la liberté d'expression artistique soulevé en défense « sans expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation » ainsi prononcée. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles [13] a finalement confirmé la condamnation pour contrefaçon de droit d'auteur (après avoir constaté que l'artiste indélicat aurait pu choisir une œuvre substituable et n'avait entrepris aucune démarche préalable afin de solliciter une autorisation d'exploitation). Quoi qu'il en soit, cette affaire a mis en lumière l'importance qui est désormais attachée par les juridictions françaises à la liberté d'expression artistique protégée par l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4743AQQ.

Il n'en reste pas moins que la liberté d'expression n'est pas absolue et trouve ses limites dans le respect des « droits d'autrui » [14], pour reprendre la formule utilisée par la CESDH. Ainsi, l’article 1er du protocole additionnel à la Convention rappelle que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3636LZP prévoyant pour sa part que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il revient donc au défendeur qui invoque la liberté d’expression d’établir en quoi l’utilisation des œuvres d’autrui serait nécessaire à l’exercice de cette liberté, étant souligné que les exceptions au droit d'auteur intègrent déjà les libertés fondamentales [15].

En l'espèce, ayant opéré une balance des intérêts entre les différents droits et libertés fondamentaux en conflit, le tribunal a considéré que la mise en œuvre de la protection au titre du droit d'auteur des demandeurs constitue, eu égard aux circonstances de l'affaire, une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d'expression d’Éric Zemmour. En effet, les limitations à la liberté d'expression sont admises lorsqu'elles sont prévues par la loi, justifiées par la poursuite d'un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi, c'est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique.

Or, le tribunal constate que, outre le fait que l'utilisation des extraits des films litigieux ne remplissait pas les conditions de l'exception de courte citation, « ceux-ci n'apparaissent pas nécessaires au discours politique d’Éric Zemmour dès lors que, d'une part, d'autres extraits ou images libres de droits auraient pu être tout aussi efficacement utilisés pour illustrer son propos et, d'autre part, que la suppression des extraits litigieux n'entraînerait aucune modification du propos d’Éric Zemmour dans la mesure où […] celui-ci s'appuie sur les extraits de films qui ne sont ni commentés ni étudiés, mais utilisés comme de simples illustrations » [16].

II. Sur la dénaturation par association à un discours politique

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les lacunes constatées en termes d'identification des auteurs dans le cadre de l'examen de l'exception de courte citation ont conduit le tribunal à retenir l'atteinte au droit à la paternité de certains auteurs.

Les demandeurs reprochaient par ailleurs à la vidéo de lancement de campagne d'avoir procédé à des coupures arbitraires et d'avoir mélangé et assimilé les extraits à d’autres images qui n’ont aucun lien avec eux. Après avoir rappelé que la reproduction d'extraits ne constitue pas en tant que telle une atteinte intrinsèque aux droits moraux de leurs auteurs [17], le jugement constate la défaillance des demandeurs à expliquer précisément en quoi, dans la présente affaire, les œuvres auraient été dénaturées ; de façon selon nous parfaitement justifiée, le tribunal les a donc déboutés sur ce point.

En revanche, l'atteinte au respect et à l’intégrité de l’œuvre peut consister en une altération de sa forme ou de son esprit, notamment lorsqu'elle est altérée ou présentée dans un contexte de nature à en dénaturer le sens. Pour entrer en voie de condamnation de ce chef, le jugement du 4 mars 2022 relève que « les extraits ayant été utilisés pour accompagner le discours de candidature d’un homme politique, ce comportement porte atteinte au droit au respect de l'œuvre et en constitue une dénaturation dès lors que détournées de leur finalité première, qui est de distraire ou d'informer, les œuvres audiovisuelles ont été utilisées, sans autorisation, à des fins politiques ».

L'on peut certes regretter le caractère quelque peu généralisant du raisonnement ainsi proposé : toute association d'une œuvre audiovisuelle à un discours politique pourrait en effet se voir taxer de dénaturation et ce, quand bien même le film en question traiterait lui-même de problématiques politiques ou sociétales [18]. D'ailleurs, comme rappelé précédemment, le tribunal judiciaire de Paris n'a-t-il pas récemment écarté toute dénaturation d'une fresque murale « Marianne asiatique » reproduite dans le clip de campagne de Jean-Luc Mélenchon après avoir constaté que son auteur n’établissait pas en quoi le seul fait pour son œuvre d'être associée à cet homme politique / La France Insoumise « porterait atteinte à son intégrité en raison du positionnement des défendeurs à "l'extrême gauche" et des "provocations" auxquelles ils se livrent, et qui seraient contraires aux valeurs d’égalité et d'ouverture portées par l’œuvre, ce positionnement et ces provocations n’étant pas décrites, non plus que leur opposition au message de l’œuvre » [19] ?

Au cas d'espèce toutefois, la solution à laquelle sont parvenus les juges parisiens semble tenir à la personnalité controversée de Monsieur Zemmour et à ses condamnations pénales récentes, notamment pour provocation à la haine raciale. De façon similaire, Jean Ferrat a fait juger que l'intégration d'une de ses chansons au sein d'une compilation aux côtés d'une œuvre d’André Dassary, connu pour son interprétation de « Maréchal, nous voilà » sous l'occupation, portait atteinte à son droit moral, l'auteur de « Potemkine » ne souhaitant pas être associé à cet artiste compte tenu de ses positions politiques passées [20].

Le tribunal a retenu le caractère contrefaisant de la vidéo de lancement de campagne d'Éric Zemmour et a, en conséquence, prononcé une interdiction de diffusion (en l'état), sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, le jugement du 4 mars 2022 étant assorti (de droit) de l'exécution provisoire. Chacun des demandeurs s'est par ailleurs vu allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre d'une évaluation forfaitaire [21].

En revanche, les juges parisiens ont refusé de faire droit aux demandes de publication « compte tenu du contexte de l'affaire et de l'exposition médiatique dont elle a bénéficié en dehors de toute communication judiciaire » et qui ne rendaient donc plus nécessaire une diffusion complémentaire. Il est vrai que la presse a réservé un destin médiatique tout particulier à cette décision et ce « bad buzz », bien plus que les condamnations pécuniaires (en définitive relativement modestes), devrait convaincre les autres candidats de respecter scrupuleusement le droit d'auteur. Sur le plan de la stratégie politique et médiatique, il est en tout cas légitime de s'interroger sur la pertinence de l'appel qui a été annoncé.

NDLR : Les auteurs remercient leur future consœur Laura Kéruzoré pour sa participation au présent commentaire.


[1] Un appel a été annoncé.

[2] Assis devant un micro qui n'est pas sans rappeler celui utilisé, à l'époque, par le Général de Gaulle, Éric Zemmour y lit un texte (« Je suis candidat à l’élection présidentielle ») sur fond de 7ème symphonie de Beethoven. La référence à la scène finale du film « Le Discours d’un roi » (le Roi Georges VI, interprété avec Colin Firth, y prononce son discours radiophonique d'entrée en guerre contre l'Allemagne nazie) est transparente.

[3] L'exécution provisoire étant désormais de droit.

[4] En réalité, les vidéos reproduites sans autorisation étaient particulièrement nombreuses. De nouvelles actions en justice pourraient donc suivre, initiées par d'autres auteurs/ayants droit.

[5] Cf. loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, III, 1 N° Lexbase : L2600DZC ; cf. T. correct. de Fontainebleau, 6 décembre 2021 : pour retenir la diffamation à l’encontre du prévenu, le tribunal a relevé sa qualité de propriétaire du téléphone portable dont le numéro a été utilisé pour la création de la page Facebook diffamante et en a déduit son statut de directeur de la publication.

[6] Prévu à l'article 5.5 de la Directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : L8089AU7.

[7] Ainsi, la cour d'appel de Paris a pu juger que l'incrustation du logo du site ayant divulgué l'œuvre incorporée était suffisante dès lors que ce positionnement « permettait de comprendre que l'illustration […] constitue un emprunt et la mention précise du site duquel elle est extraite, qui en constitue la source » ; pour la cour, cette image incrustée serait donc « conforme aux usages en la matière » (CA Paris, 5-2, 19 décembre 2014, n° 14/11935 N° Lexbase : A4919SC8).

[8] Cf. CPI, art. L. 121-5 N° Lexbase : L3350ADG s'agissant des œuvres audiovisuelles.

[9] TJ Paris, 3ème ch., sect 1, 21 janvier 2021, n° 20/08482 N° Lexbase : A59404IT ; un appel semble en cours.

[10] En ce sens, Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 17-14.728, FS-P+B, N° Lexbase : A7999XHQ.

[11] CA Paris, 5-1, 12 janvier 2021, n° 15/19803 N° Lexbase : A04754CL ; à l'inverse, toujours concernant des chansons de Jean Ferrat, la cour d'appel de Versailles a écarté le bénéfice de l'exception légale s'agissant de citations qui « ne font l'objet, dans l'œuvre, d'aucune critique ou polémique » et qui « ne sont pas introduites afin d'éclairer un propos ou d'approfondir une analyse à visée pédagogique », « n'apportant aucune information particulière » (CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 18/08181 N° Lexbase : A9706ZZI) ; aux termes d'un arrêt du 16 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a également refusé le bénéfice de l'exception de courte citation à un ouvrage sur l'œuvre de Jean Ferrat qui reproduisait des extraits de ses chansons, après avoir constaté que « l'œuvre citante ne les introduit pas afin d'éclairer un propos ou d'approfondir une analyse à visée pédagogique et qu'elles ne trouvent pas leur justification dans la liberté d'information, l'intimée ne démontrant pas en quoi elles servent à enrichir les connaissances du public » (CA Paris, 5-2, 16 décembre 2016, n° 16/01448 N° Lexbase : A7068SUC.

[12] Cass. civ. 1, 15 mai 2015, n° 13-27.391, FS-P+B N° Lexbase : A8581NHB ; dans le même sens, Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 15-28.467, FS-P+B, N° Lexbase : A1052WK8.

[13] CA Versailles, 16 mars 2018, n° 15/06029 N° Lexbase : A1114XHQ ; ayant également jugé que la condamnation, au titre de la contrefaçon du droit d'auteur, de la reproduction non autorisée de la photographie « Fait d'hier » par le plasticien Jeff Koons constituait une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté créatrice de ce dernier : CA Paris, 5-1, 23 février 2021, n° 19/09059 N° Lexbase : A90794HQ ; dans le même sens, concernant le même artiste : CA Paris, 5-1, 17 décembre 2019, n° 17/09695 N° Lexbase : A3886Z8G.

[14] À titre d'exemple, la CEDH a écarté toute atteinte à la liberté d'expression en cas de condamnation pour contrefaçon de droit d'auteur, après avoir constaté que l'ingérence, prévue par la loi, poursuivait l'un des buts légitimes énumérés par le second paragraphe de l'article 10 de la Convention – la protection des droits d'autrui – dès lors qu'elle visait à préserver les droits d'auteur. La Cour précise alors que l’article 1er du Protocole n° 1 s’applique plus généralement à la propriété intellectuelle (CEDH, 10 janvier 2013, Req. 36769/08 N° Lexbase : A0315I33 ; dans le même sens, Cass. civ. 1, 13 novembre 2003, n° 01-14.385, FS-P N° Lexbase : A1248DAH).

[15] CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-469/17 N° Lexbase : A7366ZKZ.

[16] En sens inverse, ayant rejeté la demande d'interdiction en référé de la diffusion d'une vidéo de l'association L214 au visa de la liberté d'expression, après avoir toutefois constaté que le droit d'auteur n'avait pas été invoqué par le requérant et avoir sous-entendu que l'exception de parodie pourrait être valablement invoquée : CA Paris, 5-2, 13 mars 2020, n° 19/04127 N° Lexbase : A72873IQ.

[17] Semblant toutefois juger le contraire, CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 18/08181 N° Lexbase : A9706ZZI : « Considérant également que seuls des extraits des chansons ont été publiés ; que ces extraits ne rendent pas compte de l'intégralité de l’œuvre dont ils sont tirés ; qu'ils portent donc atteinte à son intégrité ».

[18] De même, par un arrêt du 19 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 19 novembre 2019, n° 18/08181, préc.) a jugé de manière contestable, s'agissant de chansons de Jean Ferrat, que la dissociation des textes de la musique créée spécifiquement par lui aurait porté atteinte à son droit moral, ce qui interdirait en pratique toute édition papier des paroles puisque, par définition, la musique ne peut pas alors y être associée.

[19] TJ Paris, 21 janvier 2021, préc..

[20] Cass. soc., 8 février 2006, n° 04-45.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7241DM7.

[21] Il s'agissait d'ailleurs du montant sollicité par les demandeurs, à l'exception des sociétés Gaumont et Europacorp qui avaient respectivement formulé des demandes indemnitaires à hauteur de 50 000 euros et 25 000 euros.

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