Le Quotidien du 25 mars 2022 : Droit pénal spécial

[Brèves] Publication de la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : aperçu des principales dispositions pénales

Réf. : Loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte N° Lexbase : L0484MCW

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[Brèves] Publication de la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte : aperçu des principales dispositions pénales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82720591-breves-publication-de-la-loi-n-2022401-du-21-mars-2022-visant-a-ameliorer-la-protection-des-lanceurs
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par Adélaïde Léon

le 24 Mars 2022

► La loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, publiée au Journal officiel du 22 mars 2022, apporte des modifications à la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 et transpose la Directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations des droits de l’Union.

Définition des lanceurs d’alerte. La loi définit le lanceur d’alerte comme étant désormais « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Le texte modifie donc l’article 6 de la loi dite « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique N° Lexbase : L6482LBP) pour supprimer l’exigence d’une connaissance personnelle des faits révélés (sauf lorsque les informations n’auront pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles du lanceur d’alerte) et remplacer la notion de désintéressement par celle d’absence de contrepartie financière directe.

La notion d’alerte est également élargie par l’ajout du terme « informations », l’abandon du critère de gravité, la mention des tentatives de dissimulation et du droit de l’Union européenne.

En revanche, le texte exclut de nouveaux secrets du champ d’application du régime de l’alerte : le secret des délibérations judiciaire et le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire.

Enfin, l’article 1er de la loi ajoute que lorsque les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement sont réunies et prévoient des mesures équivalentes pour l’auteur du signalement, le régime général applicable aux lanceurs d’alerte ne s’applique pas.

Extension de la protection aux personnes en lien avec le lanceur d’alerte. La loi étend également le régime de protection applicable aux lanceurs d’alerte aux facilitateurs (personnes physiques ou morales), personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte risquant des représailles, entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte.

Procédures de signalement. La loi simplifie également les procédures de signalement en mettant fin à la hiérarchisation entre les canaux internes et externes. La divulgation publique reste quant à elle une exception à laquelle les intéressés peuvent avoir recours sous certaines conditions.

Protection de la confidentialité des alertes. Le texte renforce la protection de la confidentialité des alertes en l’élargissant aux tiers mentionnés dans le signalement et en encadrant la divulgation et la conservation des informations relatives aux signalements.

Renforcement des protections contre les représailles. La loi créée un article 10-1 à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 lequel liste l’ensemble des représailles qui ne peuvent viser les lanceurs d’alerte.

Irresponsabilité pénale. L’article 122-9 du Code pénal N° Lexbase : L7395LBI est également modifié pour prévoir une irresponsabilité pénale pour les lanceurs d’alertes (et leurs complices) qui soustraient, détournent ou recèlent les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 122-9.

Sanctions civiles et pénales en cas de procédures abusives ou dilatoires et de représailles. L’amende civile prévue en cas de procédure abusive ou dilatoire dirigées contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées est portée à 60 000 euros.

La qualité de lanceur d’alerte est également ajoutée au nombre des motifs de discrimination de l’article 225-1 du Code pénal N° Lexbase : L2676LBQ.

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