Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 21-10.032, FS-B N° Lexbase : A63787QB
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par Yann Le Foll
le 24 Mars 2022
► Viole l'article R. 423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour évaluer uniquement en valeur libre le bien occupé par l'exproprié, retient qu'il a sollicité une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de celui-ci à bénéficier de son droit à être relogé.
Rappel. Selon l'article R. 423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2212I73, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
En outre, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC, pour une déclaration d’emploi).
En cause d’appel. Pour évaluer le bien exproprié, en l’espèce plusieurs lots de copropriété appartenant à un particulier, uniquement en valeur libre d'occupation, l'arrêt attaqué (CA Paris, 12 décembre 2019, n° 18/02309 N° Lexbase : A9781Z7E) retient qu'il est occupé par celui-ci, qui sollicite une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé.
Décision de la Cour de cassation. En statuant ainsi, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l'exproprié à bénéficier de son droit à être relogé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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