Le Quotidien du 25 mars 2022 : Propriété intellectuelle

[Brèves] IGP : absence d’homologation du cahier des charges visant une aire géographique ne correspondant pas à la dénomination du produit

Réf. : Cass. com., 16 mars 2022, n° 19-25.123, F-B N° Lexbase : A63747Q7

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par Vincent Téchené

le 24 Mars 2022

► Est incomplet un cahier des charges d’une IGP qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l'ensemble du territoire national, de sorte que le produit n'est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé.

Faits et procédure. L'Association Savon de Marseille France (l'ASDMF) a déposé à l'INPI une demande d'homologation de son cahier des charges « savon de Marseille » en vue de l'obtention d'une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français, à savoir l'ensemble des départements de la France métropolitaine et les départements d'Outre-Mer. Le directeur général de l'INPI a rejeté sa demande. L'ASDMF a formé un recours contre cette décision.

La cour d’appel (CA Paris, 5-2, 22 novembre 2019, n° 18/15257 N° Lexbase : A4264Z3C) ayant rejeté le recours de l’association, celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle, en premier lieu que, selon les articles L. 721-2 N° Lexbase : L7690IZT et L. 721-7 N° Lexbase : L2034KGG du Code de la propriété intellectuelle, pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l'INPI, qui doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit.

En second, lieu, selon l'article L. 721-3, alinéa 4, du même code N° Lexbase : L7691IZU, lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'INPI s'assure notamment que le périmètre de la zone ou du lieu permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

La Haute juridiction relève alors que la cour d’appel a énoncé que l'indication géographique protégeant des produits industriels ou artisanaux constitue la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, ce qui suppose des éléments quant à un lien entre le produit concerné et la zone géographique délimitée associée. Or, l'arrêt relève que, malgré une demande de compléments d'éléments formulée par l'INPI, le cahier des charges, quoique concernant la dénomination « savon de Marseille », qui vise manifestement une seule ville de France et associe le produit à cette commune, précise que la délimitation de la zone géographique associée sera la zone France, le produit concerné étant fabriqué sur l'ensemble du territoire national, résultant d'un savoir-faire historiquement répandu sur l'ensemble de ce territoire et d'un procédé trouvant son origine sur ce même ensemble.

Par conséquent, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d’avoir retenu qu'est incomplet le cahier des charges relatif à une demande de protection d'une indication d'origine visant l'ensemble du territoire national, sans délimiter une aire géographique ni un lieu déterminé associés au produit concerné, et que le directeur général de l'INPI avait pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d'homologation pour incomplétude.

 

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