Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-12.020, FS-B N° Lexbase : A63767Q9
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par Laïla Bedja
le 24 Mars 2022
► Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination ; il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections ;
Il résulte de l’article L. 3122-1 du Code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l'indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de cette contamination et de ses conséquences.
Les faits et procédure. Après avoir reçu plusieurs culots de sang lors de sa naissance le 21 octobre 1983, M. A a présenté une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), diagnostiquée en 1986, et a déclaré un sida en 1991.
Il a été indemnisé le 16 février 1993 par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles d'un préjudice spécifique de contamination.
En mars 2005, il a développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) en lien avec sa contamination, dont il a conservé d'importantes séquelles cérébrales.
Sa mère, désigné en tant que tutrice, a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation complémentaire. Après avoir ordonné une expertise, l'ONIAM a indemnisé les préjudices économiques et rejeté la demande relative aux déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par M. A.
Elle a alors formé un recours devant la cour d'appel qui a statué après avoir ordonné une nouvelle expertise.
La cour d’appel. Pour rejeter les demandes d'indemnisation au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par M. A, l'arrêt retient que le préjudice de contamination inclut l'ensemble des affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie. Elle avait en outre retenu que la réparation des déficits fonctionnels subis, s’ajoutant au préjudice spécifique de contamination déjà indemnisé, suppose que le VIH ne soit plus une maladie évolutive mais une maladie susceptible de consolidation.
La décision. Énonçant les solutions précitées, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article L. 3122-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3065ICI et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices évolutifs (en l’absence de consolidation), in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E44734II |
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