Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-20.390, F-P+B N° Lexbase : A94477PL
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N0786BZ7
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 18 Mars 2022
► Si les parties ont la possibilité de se soumettre volontairement aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, instaurant une protection spéciale en cas démarchage, c’est à la condition que leur volonté soit dépourvue d’équivoque ; or, en présence d’un contrat de vente et d’un contrat de prêt, la seule référence aux dispositions légales dans le contrat de vente ne saurait impliquer une soumission du contrat de prêt à ce dispositif.
Faits et procédure. L’essor des installations photovoltaïques est source de contentieux : rentabilité économique (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 18-26.761, FS-P+B N° Lexbase : A85783YD), respect du formalisme légal (Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607, F-P N° Lexbase : A23414UA) et aujourd’hui soumission conventionnelle au dispositif protecteur instauré par le Code de la consommation pour protéger le consommateur face au démarchage à domicile (C. consom., anc. art. L. 121-23 et s.). En l’espèce, une installation photovoltaïque avait été installée par des particuliers à des fins exclusivement mercantiles de revente de l’énergie. Contrairement au contrat de prêt finançant l’installation photovoltaïque, le contrat de vente faisait référence au dispositif légal. Les acquéreurs invoquaient le non-respect du dispositif légal afin d’obtenir la nullité du contrat de prêt et assignèrent ainsi la banque devant les juridictions civiles. La banque souleva alors une exception d’incompétence considérant que le prêt étant un acte de commerce par accessoire, le litige relevait des juridictions commerciales, ce que les juges du fond admirent (CA Toulouse, 10 juin 2020, n° 19/05080 N° Lexbase : A42363N9).
Solution. La Cour de cassation l’en approuve. Si la première chambre civile admet la possibilité pour les parties de se soumettre au dispositif du Code de la consommation, c’est à la condition que cette soumission soit dépourvue d’équivoque. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que si le contrat de vente faisait référence au dispositif des anciens articles L. 121-23 du Code de la consommation, tel n’était pas le cas du contrat de prêt. Non seulement ce dernier excluait l’application de ces dispositions et aucune clause ne prévoyait expressément la soumission du contrat à ce dispositif. Ce faisant, s’agissant d’un acte de commerce par accessoire, la compétence des juridictions commerciales s’imposait.
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