Réf. : Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-17.005, F-B N° Lexbase : A94427PE
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par Charlotte Moronval
le 18 Mars 2022
► C’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.
Faits et procédure. À la suite d’un premier entretien préalable, un employeur propose à un salarié fautif une rétrogradation disciplinaire s'accompagnant d’une baisse de son salaire. Le salarié refuse cette proposition. L’employeur organise alors un nouvel entretien préalable et licencie le salarié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2020, n° 18/18254 N° Lexbase : A47193PH) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient que la rétrogradation a été proposée au salarié à la suite d'un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire et a été présentée comme telle dans la proposition de l’employeur, alors que la lettre de licenciement mentionne que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle. Elle en déduit que l'employeur n'ayant pas souhaité demeurer sur le terrain disciplinaire, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié.
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