Réf. : Cass. com., 9 mars 2022, n° 21-21.885, F-D N° Lexbase : A41717QK
Lecture: 4 min
N0734BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 18 Mars 2022
► Les dispositions de l’article 1920, 2, 2, du CGI sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Pour rappel, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du Code civil (CGI, art. 1920, 1 N° Lexbase : L5788MAM).
Que prévoient les dispositions au litige ? Aux termes de l’article 1920, 2, 2, du CGI, le privilège établi à l’article 1920, 1, précité s’exerce pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens ou immeubles sujets à la contribution.
Les faits. À l’occasion d’un mémoire formé contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon, une société a, par mémoire distinct, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : L'article 1920, 2, 2 , du CGI, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme conférant un droit de suite au privilège spécial du Trésor, est-il contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi tel qu'il résulte des articles 4 N° Lexbase : L1368A9K, 5 N° Lexbase : L1369A9L, 6 N° Lexbase : L1370A9M et 16 N° Lexbase : L1363A9D de cette Déclaration, au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de cette Déclaration et au principe de la séparation des pouvoirs, au principe selon lequel le législateur doit exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et notamment son article 34 N° Lexbase : L1294A9S, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 N° Lexbase : L1366A9H ?
Précisions. Les dispositions de l'article 1920, 2, 2, du CGI sont interprétées de façon constante par la Cour de cassation en ce sens que le privilège spécial mobilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière comporte un droit de suite et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822, FS-P+B N° Lexbase : A8484DNK). Lire en ce sens sur cet arrêt, V. Le Quintrec, Le privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière est assorti d'un droit de suite, Lexbase Fiscal, avril 2006, n° 210 N° Lexbase : N6937AK7. La doctrine administrative va dans le même sens (BOI-REC-GAR-10-10-20-10 n° 240 N° Lexbase : X5156ALK) : Le privilège spécial mobilier du Trésor est limité aux fruits de l'immeuble imposé : le Trésor n'a pas le privilège spécial sur les fruits des autres immeubles du contribuable. Il engendre un droit de suite : il atteint tous les revenus des immeubles imposés, sans qu'il soit besoin de distinguer si ces immeubles sont restés la propriété du contribuable ou s'ils ont été vendus à l'amiable ou judiciairement. Cette solution s'explique dans la mesure où l'impôt est une charge de l'immeuble lui-même. Dès lors, il est possible de saisir par voie de saisie administrative à tiers détenteur des loyers dus par un locataire d'un immeuble à raison des taxes foncières concernant cet immeuble, quand bien même l'immeuble en question ne serait plus la propriété du contribuable inscrit au rôle. |
Solution de la Chambre commerciale :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480734