Réf. : Loi n° 2022-299, du 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire N° Lexbase : L7677MBX
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par Adélaïde Léon
le 22 Mars 2022
► Prévention des faits de harcèlement scolaire, prise en charge des victimes, droit à une scolarité sans harcèlement, création d'un délit de harcèlement scolaire, peine et stage de sensibilisation, confiscation de « l’instrument » et réquisitions portant sur les données de connexion, de trafic et de localisation ; la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 affecte la matière pénale à des nombreux égards.
Prévention des faits de harcèlement scolaire et prise en charge des victimes.
Droit à une scolarité sans harcèlement. La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 introduit notamment au sein des principes généraux de l’éducation un droit à une scolarité sans harcèlement.
Ainsi, le nouvel article L. 111-6 du Code de l’éducation :
L’article L. 511-3-1 du même code N° Lexbase : L6868LRS, qui définissait le harcèlement scolaire et en prévoyait l’interdiction, est abrogé.
Formation, prévention, prise en charge. La loi prévoit par ailleurs la formation de plusieurs corps professionnels à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire ainsi qu’à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Parmi ces professions concernées par ces dispositions visant la formation initiale, on retrouve les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale.
Amélioration du traitement judiciaire des faits de harcèlement scolaire et universitaire.
Délit de harcèlement scolaire. L’article 11 de la loi crée un article 222-33-2-3 du Code pénal définissant le délit de harcèlement scolaire par renvoi aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 N° Lexbase : L6228LLA du même code lesquels définissent le harcèlement.
Le nouvel article 222-33-2-3 réprime ainsi les faits de harcèlement moral tels que définis à l’article qui le précède lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement. Le dernier alinéa de l’article précise que ses dispositions sont applicables lorsque la commission des faits se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement.
Peine. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’a entrainé aucune incapacité de travail.
Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une ITT supérieure à huit jours.
Enfin, lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou tenter de se suicider, les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
La circonstance aggravante liée à la minorité de la victime prévue à l’article L. 222-32-2-2 est élargie à tous les mineurs et non plus aux seuls mineurs de quinze ans.
Stage de sensibilisation. Les articles L. 112-2 (mesure éducative judiciaire) N° Lexbase : L6773LRB, L. 422-1 (alternative aux poursuites) N° Lexbase : L8064GTT et L. 422-3 (composition pénale) N° Lexbase : L9132G8Q du Code de la justice pénale des mineurs sont également modifiés afin de prévoir que lorsque la réalisation d’un stage de formation civique sera prononcée, celui-ci pourra comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
Confiscation de « l’instrument » et réquisitions portant sur les données de connexion, de trafic et de localisation. Prenant en considération que bon nombre de faits de harcèlement sont commis via internet, la loi complète l’article 131-21 du Code pénal N° Lexbase : L1285MAT afin d’autoriser la confiscation l’instrument (téléphone, ordinateur…) par lequel l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
Profitant de ce texte pour réagir à deux déclarations d’inconstitutionnalité récemment prononcées par le Conseil constitutionnel, le législateur a également :
- la procédure porte sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
- la procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
- les réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
- les réquisitions tendent à retrouver une personne disparue.
Par la modification des articles 60-1 N° Lexbase : L7424LPN, 60-2 N° Lexbase : L4538LNE, 77-1-1 N° Lexbase : L1319MA4, 77-1-2 N° Lexbase : L7426LPQ et 99-3 N° Lexbase : L1323MAA du Code de procédure pénale, ces conditions sont applicables à l’enquête préliminaire, à l’enquête de flagrance et à l’instruction.
Audition du mineur. L’article 706-52 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8185HW3 est modifié afin de prévoir que l’audition du mineur victime de harcèlement moral et/ou harcèlement scolaire peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel
Rôle des acteurs d’internet. Enfin, l’article 6 de la loi n° 2044-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : Z99276TW est modifié afin d’ajouter le harcèlement scolaire au nombre des infractions contre la diffusion desquelles les hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet sont chargés de lutter.
Pour aller plus loin :
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