Réf. : Cass. com., 9 février 2022, n° 20-10.753, F-D N° Lexbase : A09707NA
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Mars 2022
► Si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci.
Les faits :
Principe. L'article 787 C du CGI N° Lexbase : L8958IQT prévoit que sont exonérées, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs.
Plusieurs constatations de la cour d’appel (CA Pau, 19 novembre 2019, n° 16/03456 N° Lexbase : A0024Z3B) :
Solution de la Chambre commerciale. La cour d'appel, qui, après avoir retenu comme probants les éléments produits par l'administration fiscale contestant l'affectation des sommes litigieuses et des valeurs mobilières de placement à l'exploitation de l'entreprise, a relevé que M. et Mme [T] ne produisaient aucun élément contraire de nature à leur permettre de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 787 C du CGI, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
À noter : le critère de l’inscription au bilan n’est pas toujours indispensable pour bénéficier de l’exonération. En matière d’entreprises individuelles, l’exonération ne s’applique qu’à la valeur correspondant à des biens affectés à l’exploitation.
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