Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-17.419, F-B N° Lexbase : A24627PU
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Mars 2022
► Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; dès lors, les Hauts magistrats précisent qu’en présence d’une ordonnance frappée d’appel comportant une mention erronée de la voie de recours, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si un acte de notification mentionnant la bonne voie de recours avait été effectué, à défaut duquel le délai d’appel ne pouvait pas commencer à courir.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par un juge de mise en état ayant rejeté une exception de nullité de l’assignation et déclaré un tribunal de grande instance incompétent. Durant l’instance pendante devant la cour d’appel, les intimés ont sollicité la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1424LGT. Leur demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état. Ils ont déféré l’ordonnance devant la cour d’appel.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 25 mai 2020, n° 19/00505 N° Lexbase : A11593MU) d’avoir réformé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et d’avoir déclaré caduque la déclaration d’appel. L’intéressée énonce que le délai d’appel n’avait pas couru à l’encontre de l’ordonnance entreprise, dès lors que son dispositif mentionnait qu’elle était susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9107LTH. Elle énonce également que le greffe n’avait pas accompagné l’ordonnance d’un acte de notification.
En l’espèce, la cour d’appel a préalablement précisé que l’ordonnance du juge de la mise en état était susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 N° Lexbase : L1426LGW et 84 du Code de procédure civile. Puis, pour constater la caducité de la déclaration d’appel, les juges d’appel relèvent que s’agissant de l’erreur invoquée dans l’ordonnance, l’article 680 du code précité N° Lexbase : L1240IZX prévoit que l’acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel, et que cette règle porte que sur l’irrégularité contenue dans l’acte de notification d’un jugement, et non dans le jugement lui-même. Ils relèvent que l'erreur concerne la décision, mais non sa notification.
Enfin, pour déclarer la déclaration d’appel caduque, l’arrêt d’appel retient que les dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure civile s’imposent, et que l’appelant ne justifiait pas avoir saisi le premier président d’une requête tendant à être autorisé à assigner les intimés à jour fixe.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 83, 84, alinéa 2, 536 N° Lexbase : L6686H7R et 680 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Paris.
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