La lettre juridique n°897 du 10 mars 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Droit viager au logement du conjoint survivant : le seul maintien dans les lieux ne peut valoir option tacite !

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-16.674, FS-B N° Lexbase : A24617PT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Mars 2022

► Selon les articles 764 et 765-1 du Code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

L’arrêt rendu le 2 mars 2022 répond à une question qui pouvait encore se poser à propos de l’article 765-1 du Code civil N° Lexbase : L3486AWZ et des modalités d’exercice de l’option du conjoint survivant pour bénéficier du droit viager au logement que lui octroie l’article 764 du Code civil N° Lexbase : L3371ABH : dans la mesure où la loi ne prévoit pas de formalisme particulier pour l’exercice (enfermé dans le délai d’un an) de ce droit, son seul maintien dans les lieux peut-il s’interpréter comme la manifestation de sa volonté d’exercer ce droit ?

On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, avait clairement consacré la possibilité d’exercer tacitement ce droit (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B N° Lexbase : A3332YXP ; cf. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des successions et libéralités (janvier - juillet 2019), Lexbase Droit privé, octobre 2019, n° 799 N° Lexbase : N0766BYZ). Toutefois, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 13 février 2019, outre le maintien dans les lieux, l’option figurait dans l’assignation en partage, élément repris dans l’acte de notoriété) ; comme le relevait alors l’auteur précité : « l’option peut être tacite, mais elle doit être certaine. On bannira, donc, une option déduite du simple maintien dans les lieux du conjoint au-delà des douze mois du droit temporaire au logement ».

C’est exactement la solution retenue par la Haute juridiction dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, telle qu’énoncée en introduction.

Elle censure alors l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble qui avait retenu, pour dire que l’épouse survivante disposait, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, que, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffisait à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l'article 764 du Code civil, qu’elle jouissait paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès et que son maintien dans les lieux devait s'analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n'avait formulé de façon expresse cette demande que par conclusions du 30 août 2016.

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