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N6896BTL
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le 01 Mai 2013
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
- CE 10° et 9° s-s-r., 24 avril 2013, n° 348237, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8744KCT) : un couple de contribuables a acquis un appartement, financé par la mobilisation des fonds disponibles sur son compte bancaire et, pour le solde, par un emprunt bancaire. L'administration a réintégré dans son revenu global trois sommes créditées sur son compte courant. Selon les contribuables, la mère de l'époux est le donneur d'ordre de ces versements. L'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'une relation d'affaires entre les époux et la mère, se contentant simplement de relever que les premiers n'auraient procédé à aucun remboursement au titre de ce prêt et de mettre en doute, sans étayer son affirmation, que la seconde puisse avoir disposé des sommes nécessaires pour financer un prêt du montant en cause, dans la mesure où ses revenus proviennent seulement d'un commerce de pâtisserie qu'elle tient en Chine. L'administration ne démontre pas ainsi que les sommes versées ne correspondent pas à un prêt à caractère familial .
IV - Fiscalité financière
- CE 10° et 9° s-s-r., 24 avril 2013, n° 356068, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8788KCH) : une SARL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté que le compte courant du gérant associé était débiteur et a regardé cette somme comme un revenu distribué à son profit (CGI, art. 111 N° Lexbase : L2066HL4). Le gérant a expliqué qu'il s'était libéré de sa dette envers la SARL en lui cédant des licences de brevets. Les articles 111 du CGI, 49 bis (N° Lexbase : L1272HM3) et 49 ter (N° Lexbase : L1273HM4) de l'Annexe III du CGI n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes. Or, le gérant n'a pas payé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge avant d'en demander la restitution. Contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions du a de l'article 111 du CGI ne lui ouvrent pas la possibilité d'opérer une compensation entre le montant de la cotisation mise à sa charge, dont il ne s'est pas acquitté, et le montant de la somme qui devrait lui être restituée .
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- CE 10° et 9° s-s-r., 24 avril 2013, n° 339932, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8731KCD) : le juge décide que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond. Ce n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, mais elles ne s'imposent pas à lui. L'administration fiscale ne peut donc pas se fonder sur ces constatations pour décider que la comptabilité d'une entreprise n'est pas probante.
- Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-27.495, F-D, 3ème moyen (N° Lexbase : A6970KC7) : la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (CA Versailles, 4 octobre 2011, n° 09/02883 N° Lexbase : A1469H7K) qui n'a pas précisé la disposition de la loi allemande à laquelle elle se référait implicitement, pour rejeter la demande d'un salarié relative à un préjudice fiscal né de l'absence de retenue à la source pratiquée par son employeur en Allemagne. En effet, le juge d'appel s'était borné à énoncer que l'obligation de retenue à la source pesant sur l'employeur ne dispense pas le salarié de se soumettre à sa propre obligation déclarative annuelle.
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 345639, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8735KCI) : une banque qui devient une société de recouvrement transfère à un autre établissement de crédit ses salariés, ou les licencie dans le cadre d'un plan social, et comptabilise les charges afférentes à ce plan social en charges exceptionnelles, ce que l'administration fiscale remet en cause. Le juge décide que, pour déterminer comment une charge doit être comptabilisée, il y a lieu de se reporter aux dispositions du règlement du 16 janvier 1991, relatif à l'établissement et à la publication des comptes annuels des établissements de crédit, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée. Or, l'annexe 3 à ce règlement fixe la liste des postes et des sous-postes du compte de résultat. Cette liste comporte, d'une part, un poste 6 "charges générales d'exploitation" avec un sous-poste "frais de personnel" et, d'autre part, un poste 12 "charges exceptionnelles". L'annexe 4 au même règlement, qui commente les différents postes du compte de résultat, précise que le poste "charges générales d'exploitation" comprend "les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel" et que le poste "charges exceptionnelles" comprend "exclusivement les charges qui surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement". Le juge constate que les indemnités de licenciement versées par la société requérante l'ont été à l'occasion d'un plan social adopté dans le cadre de la cessation définitive de son activité et présentaient, de ce fait, un caractère exceptionnel. Dès lors, elles ne constituaient pas des charges de personnel incluses dans l'assiette de la contribution annuelle prévue par l'article 235 ter Y du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4682HLY).
- CE 10° et 9° s-s-r., 24 avril 2013, n° 359277, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8797KCS) : un hangar, destiné au stationnement d'aéronefs ULM, a été édifié en bordure d'un terrain aménagé à l'usage de tels aéronefs. Toutefois, aucune autorisation de construire n'a été obtenue pour ce hangar, implanté en zone ND du règlement du plan d'occupation des sols. L'administration a mis à la charge du propriétaire du hangar la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe des espaces naturels sensibles, ainsi que les pénalités correspondantes, au titre de cette construction. La taxe locale d'équipement est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature en vertu de l'article 1585 A du CGI (N° Lexbase : L5513HW4) alors applicable. Dès lors, seules les opérations prévues à l'article 1585 A et entrant dans le champ d'une autorisation de construire, expresse ou tacite, sont soumises à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe des espaces naturels sensibles. Un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM, qui est un ouvrage de bâtiment, constitue une construction entrant dans le champ d'application du permis de construire et est soumise, de ce fait, à la taxe locale d'équipement.
XII - Droits de douane
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