Lexbase Fiscal n°526 du 1 mai 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] N'est pas une "entreprise nouvelle" l'EURL qui possède des liens personnels étroits avec une SARL (associés de la même famille, identité d'adresse, de support technique, activité complémentaire), peu importe l'absence de lien de capital

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 352310, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8762KCI)

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[Brèves] N'est pas une "entreprise nouvelle" l'EURL qui possède des liens personnels étroits avec une SARL (associés de la même famille, identité d'adresse, de support technique, activité complémentaire), peu importe l'absence de lien de capital. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203264-breves-nest-pas-une-entreprise-nouvelle-leurl-qui-possede-des-liens-personnels-etroits-avec-une-sarl
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le 16 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 24 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que l'EURL qui possède des liens personnels très étroits avec une SARL, mais aucun lien capitalistique, n'est pas considéré comme une entreprise nouvelle, parfaitement autonome (CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 352310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8762KCI). En l'espèce, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L0835IPM) au profit de certaines entreprises nouvelles, sous lequel cette société s'était placée. Elle a aussi redressé les impositions du gérant et associé unique de l'entreprise. Le Conseil d'Etat relève qu'une situation de dépendance d'une entreprise par rapport à une autre, privant la première de toute autonomie réelle et de nature à la faire regarder comme une simple émanation de la seconde, ne suppose pas nécessairement l'existence de liens capitalistiques entre les deux entreprises. Une SARL, dont le capital social était détenu par l'épouse de l'associé gérant et par son beau-frère, a pour objet la production d'artistes et la coproduction de spectacles. L'EURL, qui a pour activité la promotion et l'organisation de spectacles dans la région sud-est de la France, a été constituée par l'associé après son mariage. Jusqu'à son divorce, l'EURL réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la SARL. Le siège de l'EURL était situé dans des bureaux loués à la SARL, à la même adresse que le siège de cette dernière. Pour finir, l'EURL utilisait, pour son fonctionnement, le service comptable et le service du personnel de la SARL. Ainsi, et alors même qu'il n'existait pas de liens capitalistiques entre les deux sociétés, les conditions d'exploitation de l'EURL et les liens personnels existant entre les associés des deux entreprises caractérisent un lien de dépendance entre l'EURL la SARL, de nature à priver la première de toute autonomie réelle et à en faire une simple émanation de la seconde. L'EURL ne peut donc bénéficier du dispositif en faveur des entreprises nouvelles. Par ailleurs, le fait que l'avocat de la société ait demandé à l'administration de venir examiner la comptabilité de l'entreprise à son cabinet n'entache pas la procédure d'irrégularité car, si cette demande n'émane pas de l'entreprise elle-même, en la personne de son gérant, elle a été faite par son avocat, qui la représente. Enfin, le gérant est autorisé à demander la réduction de ses bases d'imposition alors que l'administration a imposé son foyer fiscal tel que comprenant son épouse, alors qu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. Toutefois, il ne peut pas arguer d'une erreur sur la personne du contribuable .

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