Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que le remboursement de l'avoir fiscal demandé par une société italienne au titre des dividendes qu'elle a perçus d'une société française, ne peut pas être refusé au motif que cette société n'a pas redistribué sous forme de dividendes ces sommes (CAA Paris, 7ème ch., 19 avril 2013, n° 11PA03955, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8596KCD). En l'espèce, une société de droit français a versé à une société de droit italien, qui contrôlait 40 % de son capital, des dividendes. La société italienne a demandé à l'administration fiscale française le remboursement, sous déduction respectivement de la retenue à la source de 15 % et de 5 %, de l'avoir fiscal correspondant à ces dividendes. Les dividendes ont été imposés dans le résultat fiscal de la société italienne à l'impôt italien. L'administration française a rejeté la demande de la société italienne car elle n'établissait pas que les dividendes ainsi perçus avaient fait l'objet d'une redistribution sous la forme de dividendes mis en paiement. Or, ni les dispositions du CGI, ni les stipulations de la Convention franco-italienne du 5 octobre 1989 (
N° Lexbase : L6706BHT), ne subordonnent le droit au paiement accordé aux sociétés résidentes italiennes à la redistribution des dividendes qu'elles ont reçus des sociétés résidentes françaises dont elles détiennent une partie du capital sous la forme de dividendes. Le deuxième alinéa du paragraphe 13 de l'instruction fiscale du 28 avril 2005 (BOI 4 J-2-05
N° Lexbase : X0611ADY), aux termes duquel : "
pour bénéficier du transfert du demi avoir fiscal, les sociétés mères italiennes, outre les conditions posées par l'article 10 de la Convention fiscale franco-italienne, devront, comme les sociétés mères résidentes, avoir redistribué sous forme de dividendes mis en paiement avant le 1er janvier 2005, les produits de participation reçus au cours de l'année 2004", ajoutent à la loi fiscale en subordonnant le bénéfice du droit à paiement par le Trésor public d'un montant égal à la moitié de l'avoir fiscal à une condition de redistribution qu'elle ne prévoit pas. Cette doctrine doit être écartée.
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