Lexbase Fiscal n°526 du 1 mai 2013 : Fiscalité financière

[Brèves] PEA : les actions souscrites par le biais du compte espèce voient leur plus-value de cession exonérée, peu importe qu'elles aient pu être achetées grâce à la renonciation gratuite d'autres associés

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 19 avril 2013, n° 12PA01561, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8597KCE)

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[Brèves] PEA : les actions souscrites par le biais du compte espèce voient leur plus-value de cession exonérée, peu importe qu'elles aient pu être achetées grâce à la renonciation gratuite d'autres associés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203274-brevespealesactionssouscritesparlebiaisducompteespecevoientleurplusvaluedecessionexo
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le 01 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que les plus-values dégagées par la vente d'actions souscrites par le biais du compte espèces d'un PEA sont exonérées d'impôt sur le revenu, peu importe que le contribuable ait pu souscrire ces actions grâce à la renonciation gratuite d'autres associés (CAA Paris, 7ème ch., 19 avril 2013, n° 12PA01561, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8597KCE). En l'espèce, un contribuable a cédé les parts qu'il détenait dans une société, une partie d'entre elles étant détenues sur un compte de titres d'un plan d'épargne en actions ouvert à son nom. Parmi ces titres, une partie avait été souscrite en numéraire par le contribuable, les autres ayant été acquises grâce aux dividendes correspondants ou distribuées gratuitement à raison de la détention de ces actions. Ces dernières ont été intégralement souscrites par le débit du compte d'espèces du plan d'épargne en actions du contribuable. Ainsi, et alors même que le contribuable a pu souscrire ces premières actions grâce à la renonciation à son profit, à titre gratuit, par trois associés de la société, à leurs droits de souscription, le plan d'épargne en actions ne pouvait être regardé comme clos à compter de la date de souscription des premières actions et donc imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Le fait que le contribuable et son épouse ne soient plus en mesure de produire le contrat d'ouverture du plan, dont l'existence a été attestée par l'établissement auprès duquel il a été ouvert, est inopérant. En effet, la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, relative au plan d'épargne en actions (N° Lexbase : L2056A4W), dispose, en son article 3, que, "les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan [...] ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu". L'article 7 de la même loi prévoit que "si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos [...] à la date où le manquement a été commis". Aucun manquement n'est constaté par le juge d'appel .

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