Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que les sommes perçues par un associé lors de son exclusion du cabinet d'avocats, dont il ressort de la transaction qu'il a conclue avec l'association qu'elles règlent les créances détenues par lui et l'association, sont imposables au titre des BNC dans le chef de l'associé exclu (CAA Paris, 7ème ch., 19 avril 2013, n° 11PA02687, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8595KCC). En l'espèce, à la suite d'une assemblée générale au cours de laquelle les associés d'un cabinet ont décidé d'exclure un associé, une transaction a été conclue, qui constate le retrait rétroactif de celui-ci au 1er janvier de l'année et prévoit notamment le versement à son profit d'une certaine somme correspondant à sa quote-part des cotisations sociales et professionnelles des associés versées par l'association, ainsi qu'une autre somme correspondant au paiement de la conservation par l'associé exclu des travaux en cours sur les dossiers traités par lui, évalués forfaitairement, et enfin une dernière somme soldant tous autres créances et droits au titre de ses revenus dans l'association. L'administration a considéré que cette dernière somme, qui n'avait pas été déclarée par l'ancien associé, correspondait à sa quote-part des bénéfices non commerciaux de l'association et était dès lors imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 92 du CGI (
N° Lexbase : L7147ICP). Si l'associé exclu soutient que la somme litigieuse correspond à une indemnité destinée à réparer le préjudice moral subi en raison de son exclusion du cabinet, il ressort en revanche des conditions de la transaction que la personne chargée par l'association de sa négociation n'avait reçu mandat que pour régler les questions liées aux "
facturations, encaissements et travaux en cours sur les dossiers" dont l'associé était responsable, ainsi que "
l'arrêté des comptes" entre celui-ci et l'association. Il résulte des stipulations de la transaction que le versement de la somme litigieuse, due au titre des revenus de l'associé dans l'association, était subordonné à l'exécution d'un engagement pris par celui-ci pour le recouvrement d'une somme identique au titre de factures correspondant à des dossiers qu'il avait traités et qui demeuraient impayées. Peu importe que la rémunération de l'associé au sein du cabinet d'avocats dépende en principe du chiffre d'affaires, dont il percevait un pourcentage déterminé en fonction de son ancienneté parmi les associés, que la somme litigieuse n'aurait pas été assujettie à la TVA et qu'il n'était plus associé du cabinet d'avocats au cours de l'année litigieuse, il ne démontre pas que la somme qu'il a perçue au titre de la transaction n'avait pas pour objectif de régler sa quote-part dans les revenus de l'association .
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