L'atteinte alléguée à une liberté fondamentale en matière de droit au logement n'est pas établie dès lors qu'aucune carence caractérisée de la part de l'Etat ne saurait être retenue, tranche le tribunal administratif de Lyon dans un jugement rendu le 4 avril 2013 (TA Lyon, 4 avril 2013, n° 1302171
N° Lexbase : A7428KBQ). Les juges rappellent qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée (voir CE référé, 10 février 2012, n° 356456, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3852ICN et lire
N° Lexbase : N0354BTB). Il incombe alors au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en dépit de la décision de justice ordonnant leur expulsion, les requérants, qui n'ont pas d'enfant, n'ont entrepris aucune démarche pour trouver une solution d'hébergement ou pour quitter le territoire français sur lequel ils n'étaient plus autorisés à résider. Ils ont attendu l'exécution forcée de leur expulsion pour prendre contact avec le service téléphonique d'hébergement d'urgence, ainsi qu'avec les services sociaux de l'Etat pour se préoccuper de trouver une solution d'hébergement. Or, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu de leur âge, de leur situation de famille, les requérants n'ayant pas d'enfant à charge, et de leur état de santé, qu'ils pouvaient être prioritaires au regard des capacités d'accueil existantes, lesquelles permettent de satisfaire près de soixante-quinze pour cent des demandes. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les autorités de l'Etat n'ont pas fait preuve d'une carence caractérisée de nature à faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de leur assurer un hébergement adapté à leur situation dans un délai de deux jours sous astreinte de 120 euros par jour de retard est donc rejetée.
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