Une condamnation qui date de plus de deux ans ne peut à elle seule suffire pour constituer les conditions d'une menace actuelle à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 2 avril 2013 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 2 avril 2013, n° 12BX01394, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1233KCN). M. X demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le préfet délégué auprès du représentant l'Etat pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention "
vie privée et familiale". Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que le refus qui lui était opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La cour relève que, si l'intéressé a fait l'objet, en 2009, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à trois mois d'emprisonnement avec sursis, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère isolé de cette condamnation prononcée des faits commis le 27 décembre 2008, qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le 25 mars 2011, sa présence constituait réellement une menace pour l'ordre public. En outre, M. X établit, à l'aide des nombreux documents qu'il produit, notamment ses certificats de scolarité, qu'il réside de façon continue à Saint-Martin depuis près de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée. Sa famille proche, notamment ses deux parents chez lesquels il vit encore, son frère et ses soeurs, tous en situation régulière, y résident également. Il y a lui-même résidé régulièrement à partir de 2005, date à compter de laquelle il s'est vu délivrer chaque année des titres de séjour d'un an portant la mention "
vie privée et familiale" et ce, jusqu'au refus en litige. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5042IQS). Le jugement attaqué est, dès lors, annulé.
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