Lexbase Public n°286 du 25 avril 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] La notion de délibération suppose que les conseillers municipaux votent sur le sens de la décision à prendre après discussion

Réf. : TA Pau, 9 avril 2013, n° 1100630 (N° Lexbase : A1375KCW)

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le 30 Avril 2013

La notion de délibération suppose, pour chaque affaire, que les conseillers municipaux votent, après discussion, sur le sens de la décision à prendre. Tel est le principe rappelé par le tribunal administratif de Pau dans un jugement rendu le 9 avril 2013 (TA Pau, 9 avril 2013, n° 1100630 N° Lexbase : A1375KCW). Dans le cadre d'une enquête prescrite sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3152ALC), dix-sept membres d'un conseil municipal, dûment convoqués, ont été entendus par le tribunal administratif sur les conditions dans lesquelles ils se sont prononcés sur la participation financière de la commune au capital d'une société d'économie mixte. Or, il résulte de l'instruction que, si la question d'une participation financière de la commune à une SEM a bien été évoquée lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2010, dans le cadre des questions diverses et à la suite seulement de l'initiative d'un conseiller municipal, le versement d'une telle participation à hauteur de 200 032 euros n'a fait l'objet ni d'une question expresse et précise posée par le maire et relative à la nécessité d'un tel versement pour l'avenir de la société, ni d'un vote sur le sens de la décision à prendre. L'adoption du budget primitif, par délibération du 24 avril 2010 prévoyant une participation de la commune à hauteur de 450 000 euros, ne pouvait exonérer le conseil municipal de l'examen et du vote d'une participation financière, même minorée par rapport au montant initialement prévu. En effet, l'ouverture d'une ligne de crédits dédiée à un projet éventuel ne saurait constituer une décision prise, après discussion éclairée, sur ce projet une fois qu'il est en voie de se concrétiser. La délibération attaquée doit donc être regardée comme matériellement inexistante au regard des dispositions de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) et, dès lors, comme nulle et de nul effet.

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