La cour administrative d'appel de Bordeaux précise les conditions d'implantation d'une centrale solaire au sol en zone agricole et en zone littorale dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 4 avril 2013, n° 12BX00153, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4224KCG). Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Martinique a délivré à une société un permis de construire autorisant la création d'un champ de modules photovoltaïques sur le territoire d'une commune. La cour indique que le règlement du PLU en cause circonscrit cette implantation à un sous-secteur d'une superficie d'environ six hectares, très faible par rapport à la surface agricole utile de la commune. Dès lors, compte tenu de la faible superficie de ce sous-secteur et du caractère limité de l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection de 40 000 hectares de terres agricoles, les dispositions du règlement du PLU, autorisant la construction dans cette zone d'installations de production d'énergies renouvelables dont le renforcement est également un des objectifs du schéma d'aménagement régional, ne sont incompatibles ni avec les orientations fixées dans le schéma de mise en valeur de la mer, ni avec celles des autres chapitres du schéma d'aménagement régional de la Martinique. Concernant la légalité du permis de construire au regard des exigences de la loi "littoral" (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
N° Lexbase : L7941AG9), les juges d'appel énoncent que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8907IMT) et de l'article L. 156-2 du même code (
N° Lexbase : L6328IWB). En l'espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels d'une usine sucrière et avec une zone résidentielle qui présente une densité élevée de construction et doit, de ce fait, être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées. La cour en conclut qu'au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable