La juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger concernant un litige né de l'exécution d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 avril 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 352750, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4180KCS). Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2975ALR). Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, comme, en l'espèce, la cour d'arbitrage international de Londres, la juridiction administrative française est incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. En revanche, quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3886IRD) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E5320EXC).
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