Réf. : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B (N° Lexbase : A6180I4N)
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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
le 04 Avril 2013
Dans son pourvoi, le fournisseur mettait en exergue la nature éminemment personnelle du contrat de distribution, conclu donc en considération de la personne. Elément objectivement essentiel du contrat, la personne du distributeur justifiait à elle seule la rupture brutale du contrat en cas de changement. La Cour de cassation n'est toutefois pas sensible à cette argumentation. Tout en soulignant le caractère intuitu personae du contrat, elle estime que tant l'autonomie de la personne morale (I), que l'absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une société ou de changement de ses dirigeants (II), ne permettent pas de rompre brutalement la relation commerciale établie (III).
I - Le principe de l'autonomie de la personne morale
En raison du principe d'autonomie de la personne morale, cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions composant son capital social ou de changement de ses dirigeants. Ici, incontestablement, le distributeur était resté juridiquement la même société. Seules avaient changé la personne de ses actionnaires et celle de son dirigeant. Mais la société, elle, perdurait. En effet, la société est un être juridiquement distinct des personnes qui la composent et des personnes qui la dirigent. Elle possède ainsi un patrimoine propre, une identité propre, un nom, une durée, une nationalité, une forme, une capacité, une responsabilité, un intérêt, etc., distincts de ceux des associés et des dirigeants (3).
C'est toute la force et la faiblesse du contrat de société, qui peut ainsi donner naissance à une société, juridiquement autonome par rapport à ses membres qui, dans certains cas, peuvent mal comprendre cette autonomie. Par exemple, dans les plus petites sociétés, celles dont les gérants et présidents sont associés uniques, la tentation est grande de confondre la personnalité juridique de la société avec celle de son dirigeant, très enclin à nier l'existence même de la personnalité morale, sans être nécessairement de mauvaise foi. En l'occurrence, même si la situation est différente, la mécanique est la même. Comment ne pas acquiescer un peu à la position du fournisseur qui voit sa société cocontractante changer du tout au tout (changement des actionnaires, changement du dirigeant...) ? La société reste la même, certes. Mais la société ne va plus du tout avoir la même politique, ne va plus du tout fonctionner de la même manière, etc..
Cela étant, ce principe d'autonomie de la personne morale, qui renvoie directement à l'intérêt social, est essentiel dans notre droit des sociétés. C'est lui, par exemple, qui empêche les associés d'une SARL (4) ou le gérant d'une EURL de s'octroyer sans contrôle et sans formalités des rémunérations importantes (5) ; c'est lui encore qui sanctionne un dirigeant déloyal se saisissant d'une opportunité d'affaire (6) ; c'est lui toujours qui sanctionne des fondateurs ayant passé des actes en leur nom et non au nom de la société en formation (7) ; c'est lui, en outre, qui permet à tout intéressé d'enjoindre à une société de déposer ses comptes sociaux (8) ; c'est lui qui reconnaît le préjudice moral d'une société (9)... Bref, c'est lui qui fait que la société est une société, c'est-à-dire une personne distincte des associés et des dirigeants, avec toutes les conséquences induites (10).
Aussi dur soit-il, ce principe doit être maintenu. En ce sens, l'arrêt sous commentaire doit être pleinement approuvé. Mais il faut aussi que ce principe puisse être aménagé, de manière indirecte, à travers des clauses du contrat essentialisant la -bonne- personne du cocontractant.
II - Le contrat n'était pas conclu intuitu personae
Traditionnellement, les contrats de distribution sont considérés comme des contrats conclus intuitu personae. Si l'on passe sur le fait qu'un contrat conclu intuitu personae n'est pas toujours un contrat conclu en considération de la personne, l'expérience montre qu'il vaut mieux expressément qualifier telle ou telle relation contractuelle de conclue en considération de la personne, plutôt que de s'en remettre à la seule nature du contrat. La jurisprudence en matière de fusion, scission et autre apport partiel d'actif fourmille d'exemples dans lesquels la considération de la personne n'était finalement pas aussi naturelle que cela, et qu'une clause du contrat venant essentialiser subjectivement la personne du cocontractant constituait la meilleure des garanties. Aucune loi en effet ne dispose que la considération de la personne est objectivement essentielle, hormis peut-être dans le cadre du mariage. Il est important dans ces conditions que les parties expriment clairement leurs intentions.
Tel a été le cas dans un arrêt de 2005 où un concessionnaire automobile avait conclu "un contrat d'agent revendeur" avec une société ayant été absorbée par voie de fusion, par une autre, pour former une nouvelle société, et où cette nouvelle société, fraîchement constituée, estimait qu'en vertu du principe de la transmission universelle du patrimoine, conséquence inéluctable de la fusion, ce "contrat d'agent revendeur" avait automatiquement intégré son patrimoine, ce qui lui permettait de contester la notification que lui avait faite le concessionnaire, après la fusion, de mettre un terme aux relations commerciales issues du contrat litigieux. C'était cependant faire abstraction d'une stipulation contractuelle qui empêchait sa transmission : "le contrat intitulé contrat d'agent revendeur' prévoyait qu'il était conclu intuitu personae' et que les droits et obligations du revendeur n'étaient pas cessibles ou transférables que ce soit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit du concessionnaire" (11). Dès lors, si la fusion avait bien emporté la transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante, les stipulations du contrat avaient toutefois mis obstacle à sa transmission sans l'accord du concessionnaire (12). En l'absence d'un tel accord, la société absorbante ne pouvait se prévaloir du contrat en cause. La transmission de l'actif n'était que partielle. Pour faire échec à la transmission universelle du patrimoine, certains commentateurs de l'arrêt avaient fait valoir que le contrat litigieux devait être effectivement et objectivement conclu intuitu personae, c'est-à-dire que les parties devaient essentialiser la considération de la personne uniquement sur le fondement d'éléments concrets et non abstraits, ce qui n'avait pas été le cas dans cette l'espèce (13). A priori, la considération de la personne devrait dépendre exclusivement de la volonté des parties, et non d'éléments qui leur seraient extérieurs, fussent-ils objectifs.
Autrement dit, la solution de cet arrêt de 2005 aurait-elle été identique en l'absence de telles stipulations contractuelles faisant du contrat d'agent revendeur un contrat conclu intuitu personae ? Et pour répondre à l'interrogation, faudrait-il analyser in concreto l'environnement du contrat et des parties, les éléments objectifs (14), ou faudrait-il estimer que la considération de la personne, faute d'avoir été essentialisée, n'était pas importante ? Une fois acquis que les contrats conclus intuitu personae résistent au principe de la transmission universelle du patrimoine, sauf accord du cocontractant cédé, encore faut-il définir et déterminer un contrat conclu intuitu personae (15). Or, un contrat est-il conclu en considération de la personne parce que les parties l'expriment, ou bien, parce qu'objectivement, la situation en cause exige de prendre en compte la personne du cocontractant ? Selon nous, dès lors que les parties expriment la volonté de conclure un contrat en considération de la personne (16), cette volonté doit être respectée, à moins de mettre en évidence une violence, ou une quelconque pression, lors de la conclusion du contrat. Cependant, un contrat peut aussi entrer dans cette catégorie si, de toute évidence, la personne du contractant est considérée comme essentielle par son cocontractant. Mais là, le doute sera toujours permis.
Au demeurant, et c'est toute la difficulté, la volonté des parties n'est pas toujours exprimée ou n'est pas toujours bien exprimée, comme dans l'arrêt du 29 janvier 2013. Afin d'éviter l'incertitude, il faudra expressément dire que le contrat est conclu intuitu personae, ou à tout le moins, ne pas insérer des clauses qui montrent que la personne du contractant n'a aucune importance, telle par exemple une faculté de substitution figurant dans une promesse unilatérale d'achat (17).
Par ailleurs, dans des arrêts de juin 2008, la Cour de cassation a affirmé, pour la première fois, la nécessité de l'accord du franchisé pour sa transmission à la suite d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif englobant des contrats de franchise conclus en considération de la personne du franchiseur (18). Cette solution est critiquable. Même si le contrat de franchise est traditionnellement considéré comme un contrat conclu en considération de la personne, une clause essentialisant la personne des cocontractants ou une clause d'agrément ou une clause de non-transmission auraient permis de lever toute ambiguïté sur la nature du contrat. En l'absence de telles clauses, le caractère intuitu personae reste discutable. Plus exactement, les espèces en question contenaient de telles clauses, mais il s'agissait de clauses essentialisant la personne du franchiseur. En effet, dans le contrat de franchise, celui qui transmet le savoir-faire c'est le franchiseur et non le franchisé. Demander alors la permission du franchisé pour la transmission du contrat semble contraire à la nature même du contrat de franchise, d'autant que, dans l'une des deux espèces, il s'agissait d'un apport partiel d'actif intervenant au sein d'un même groupe.
Il n'empêche que faute de clause expresse, le caractère intuitu personae de telle ou telle relation contractuelle pourra toujours être remis en cause. D'autant plus lorsque cet intuitu personae prend la forme d'un intuitus societatis voire d'un intuitu socii (19). C'est précisément tout le mal qui ronge la relation commerciale ressortant de l'arrêt annoté. Tout en reconnaissant la nature éminemment personnelle du contrat, matérialisée par la formule "sans écarter le caractère intuitu personae du contrat", la Cour de cassation ne pouvait conclure, en l'absence d'une stipulation particulière, qu'au maintien de la convention, en dépit des changements survenus. Ces changements, les juges en ont bien eu conscience. Juridiquement toutefois la société restait la même. C'est difficile à comprendre pour le fournisseur, certes. Mais juridiquement c'est imparable.
Une fois énoncé que le changement d'actionnaire et de dirigeant ne permettaient pas de rompre brutalement la relation commerciale établie, restait alors à apprécier in concreto le comportement du fournisseur dans la rupture.
III - La relation commerciale établie brutalement rompue
Dans le cadre de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'arrêt précise que l'adéquation du préavis écrit qui est consenti, tenant compte de la durée de la relation commerciale, s'apprécie à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention d'y mettre fin.
Dès lors, ayant relevé qu'après dix ans de relation commerciale établie, le fournisseur avait notifié au distributeur la caducité de la convention les liant, par une lettre reçue le 13 décembre 2007, lui demandant à compter de ce jour de ne plus faire usage ni du logo, ni de la marque sous licence, tout en lui proposant de maintenir les conditions d'achats et de règlements, à titre provisoire, dans l'attente d'une rencontre entre les parties, ce dont il se déduisait qu'inexistant à l'égard de l'usage de la marque, le préavis demeurait incertain à l'égard des conditions d'approvisionnement à la date de notification de la rupture, la cour d'appel avait bien caractérisé, selon la Cour de cassation, l'insuffisance du préavis reprochée à l'auteur de la rupture. De plus, ayant constaté que l'offre de maintenir les conditions d'approvisionnement avait cessé au bout de cinq mois après notification de la rupture, ce qui établissait le caractère effectif de cette dernière, et relevé qu'en dépit de la demande de cessation immédiate d'usage de la marque notifiée en décembre 2007, le distributeur n'avait obtempéré qu'en juin 2008, ce dont il ne se déduisait aucune poursuite de la relation commerciale jusqu'à cette date, la cour d'appel avait justement retenu, toujours selon la Cour de cassation, que la période de cinq mois correspondant au maintien effectif et provisoire de la relation commerciale établie devait être imputée sur le délai de préavis jugé nécessaire.
En somme, la rupture par le fournisseur était brutale puisqu'il demandait au distributeur, dès la lettre notifiant la cessation du contrat, de ne plus faire usage ni de la marque, ni du logo sous licence, tandis qu'il décidait dans le même temps de maintenir les conditions d'achats et de règlements à titre provisoire "dans l'attente d'une rencontre entre les parties", alors pourtant que les relations commerciales entre les partenaires avaient duré dix ans. Et puisque l'adéquation du préavis à la durée de la relation commerciale doit nécessairement s'apprécier à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention d'y mettre fin, la Cour de cassation ne pouvait que constater son insuffisance, le préavis étant inexistant à l'égard de l'usage de la marque et incertain à l'égard des conditions d'approvisionnement qui, dans les faits, n'auront perduré que l'espace de cinq mois (20).
Deux remarques pour conclure.
D'abord, si la solution n'apporte rien en ce qui concerne la prise en compte de l'ancienneté de la relation pour fixer la durée du préavis adéquat (21), en revanche elle apporte considérablement quant au moment à retenir pour apprécier l'adéquation de ce préavis. La Cour de cassation indique que c'est à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention d'y mettre fin. Tout au plus savait-on que le préavis court à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles par la notification de son intention de recourir à un appel d'offres et non à compter de la date de notification de l'échec à cet appel d'offres (22). La nouvelle précision, logique et inédite, est d'importance.
Ensuite, le véritable apport de l'arrêt se situe bien entendu dans le premier moyen aux termes duquel le changement de personne (actionnaire et/ou dirigeant) n'est pas un motif de rupture brutale d'une relation commerciale établie. D'une part, il nous semble que, quand bien même ce serait un motif de rupture (en présence d'une clause en ce sens), celle-ci devrait a minima respecter un préavis proportionné. D'autre part, certains arrêts d'appel pouvaient laisser présager cette solution. Ainsi a-t-il été jugé que ne constitue pas une des causes prévues par la loi et justifiant la rupture d'une relation commerciale établie sans préavis la prise de contrôle d'une société anonyme par un actionnaire exerçant, sur un autre territoire, une activité de distribution d'une marque concurrente, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que le changement intervenu comporterait les germes d'une inexécution future du contrat (23). De même a-t-il été jugé que le changement consécutif au rachat d'une société ne peut justifier l'interruption des prestations sans préavis de rupture (24). De dernière part, pour contourner la difficulté, et la Cour de cassation y invite fortement, il faut penser à stipuler une clause essentialisant la personne du cocontractant. Mais quel type de clause ? Visiblement une clause qui viserait directement la société. Et une clause qui ne porterait pas atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants, donc assurément pas une clause prévoyant une résiliation de plein droit en cas de changement de dirigeant (25), ni une clause qui verrouillerait complètement le capital social, empêchant les actionnaires de quitter la société, donc pas une clause d'inaliénabilité des droits sociaux. Certainement donc une clause d'agrément, comme cela est finalement très fréquent en droit des sociétés et en droit de la distribution (26). Et une clause d'agrément d'application très large, concernant par exemple toutes les hypothèses de restructurations (cession, donation, transmission universelle du patrimoine, etc.), agrément dont le refus devra être motivé (27). Une clause, en tout cas, qui devra tenir compte du fait que, de plus en plus, une relation commerciale peut être "suivie" si elle a été nouée avec des partenaires différents (28).
(1) D., 2013, p. 361 ; Gaz. Pal., 14 février 2013, n° 45, p. 28 ; JCP éd. E, 2013, act. 115.
(2) La convention était, en effet, résiliable en cas de décision judiciaire rendue après une faute contractuelle découlant du non-respect par l'une des parties de ses obligations contractuelles, de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'une des parties, du non-respect des conditions de paiement par le dépositaire, de désaccord du dépositaire sur l'augmentation des prix de la gamme. La résiliation pour cause de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'une des parties est naturellement illicite.
(3) J. Mestre, M.-E. Pancrazi, I. Arnaud-Grossi, L. Merland et N. Tagliarino-Vignal, Droit commercial, Droit interne et aspects de droit international, 29ème éd., LGDJ, 2012 n° 359 et s..
(4) Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754, F-P+B (N° Lexbase : A5922ITI), Dr. sociétés, décembre 2012, comm. 207, note D. Gallois-Cochet ; Ch. Lebel, Rémunération du gérant de SARL : au nom de la loi, remboursez !, Lexbase Hebdo n° 312 du 11 octobre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N3936BTX).
(5) Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.337, F-P+B (N° Lexbase : A6036ITQ), Dr. sociétés, décembre 2012, comm. 207, note D. Gallois-Cochet.
(6) Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, F-P+B (N° Lexbase : A1643IZU), Dr. sociétés, mars 2013, comm. 48, note M. Roussille ; J.-B. Lenhof, Variations sur le fondement juridique du devoir de loyauté, Lexbase Hebdo n° 327 du 14 février - édition affaires (N° Lexbase : N5758BTG).
(7) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-16.069, F-D (N° Lexbase : A6898IL3), BRDA, 13/2012, inf. 4.
(8) Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.130, F-P+B (N° Lexbase : A1168II4), Dr. sociétés juin 2012, comm. 100, note D. Gallois-Cochet ; D., 2012, p. 1006, obs. A. Lienhard ; V. Téchené, La demande d'injonction de procéder au dépôt des comptes sociaux, Lexbase Hebdo n° 293 du 19 avril 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N1539BT8).
(9) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278, F-P+B (N° Lexbase : A7036IL8), JCP éd. E, 2012, 1510, note R. Mortier ; B. Saintourens, Une société peut obtenir réparation pour un préjudice moral, Lexbase Hebdo n° 301 du 21 juin 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N2466BTI).
(10) C. Prieto, La société contractante, préf. J. Mestre, PUAM, 1994.
(11) Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.878, F-P+B (N° Lexbase : A9814DL3), Bull. civ. IV, n° 255 ; RTDCiv., 2006, p. 310, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP éd. E, 2006, 1669 et JCP éd. G, 2006, II, 10013, note H. Hovasse ; Dr. sociétés, 2006, comm. 23, obs. J. Monnet ; RLDC, 2006/24, n° 980, obs. S. Doireau ; Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 591, note X. Vamparys ; LPA, 2007, n° 120, p. 11, obs. D. Poracchia ; R. Kaddouch, La fusion face aux contrats intuitu personae, Lexbase Hebdo n° 201 du 9 février 2006 - édition affaires (N° Lexbase : N4162AKD).
(12) Sur la vigilance des praticiens v., note X. Vamparys sous Cass. com., 13 décembre 2005, précit., spéc. n° 8.
(13) En ce sens v., Note H. Hovasse sous Cass. com., 13 décembre 2005, précit..
(14) Ibid. : ces éléments étant absents en l'espèce, le contrat ne doit pas être considéré comme conclu intuitu personae.
(15) Cf. N. Tagliarino-Vignal, Les contrats conclus intuitu personae, Lamy Droit du contrat, Etude 156, n° 156-45 et n° 156-50, qui distingue les contrats intuitu personae par essence et les contrats intuitu personae par volonté ; M.-E. André, L'intuitus personae dans les contrats entre professionnels in, Mélanges M. Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 23 ; M. Contamine-Raynaud, L'intuitus personae dans les contrats, thèse Paris II, 1974 ; D. Krajeski, L'intuitus personae dans les contrats, thèse Toulouse I, 1998 ; Ph. Le Tourneau, J.-Cl. Contrats-Distribution, fasc. 200, Contrat "intuitu personae".
(16) Selon A. Viandier, in Les contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés, Mélanges Ch. Mouly, Litec, 1998, p. 193, spéc. n° 18, "tous les contrats conclus en considération de la personne [...] ne sont pas pour autant conclus intuitu personae".
(17) CA Paris, 25ème ch., sect. B, 24 mars 2006, n° 04/23205 (N° Lexbase : A9650DP4), Dr. sociétés, 2006, comm. 83, H. Lécuyer. L'auteur approuve sans réserve cette solution des juges parisiens, que la promesse unilatérale d'achat soit analysée, traditionnellement, comme une obligation de faire ou, originalement, comme une véritable convention portant sur une offre, voire un contrat.
(18) Cass. com., 3 juin 2008, deux arrêts, n° 06-18.007, FS-P+B (N° Lexbase : A9219D8X) et n° 06-13.761, FS-P+B (N° Lexbase : A9213D8Q) ; JCP éd. E, 2008, Act. n° 317 ; JCP éd. G, 2008, II, 10154, note C. Maréchal ; JCP éd. E, 2008, 2210, note H. Hovasse ; G. de Foresta, La transmission de contrats de franchise dans le cadre d'une fusion-absorption et d'opérations assimilées : le problème de l'intuitu personae, Lexbase Hebdo n° 315 du 31 juillet 2008 - édition privée (N° Lexbase : N7030BGH).
(19) C. Prieto, La société contractante, préf. J. Mestre, PUAM, 1994, n° 695 et s. Du même auteur, Evènements affectant la personne de la société contractante in, La cessation des relations contractuelles, Colloque de l'Institut de Droit des Affaires, PUAM, 1997, p. 81, spéc. n° 12 (Catherine Prieto parle ainsi d'un intuitus societatis réduit à un intuitus socii).
(20) Obs. E. Chevrier, sous Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B (N° Lexbase : A6180I4N), Dalloz actualité, 11 février 2013.
(21) Cass. com., 29 janvier 2008, n° 07-12.039, FS-P+B (N° Lexbase : A6109D4Z), D., 2008, p. 475, obs. E. Chevrier ; Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-25.323, F-D (N° Lexbase : A5217HZA), Cont. conc. consom., 2012, comm. 11, note N. Mathey, D., 2012, p. 795, note C. Mouly-Guillemaud ; Cass. com., 29 novembre 2009, n° 07-19.248, F-D (N° Lexbase : A1493EPY), Cont. conc. consom., 2010, p. 124, note M. Dany ; Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-14.619, FD (N° Lexbase : A7550ISG). V., toutefois, Cass. com., 31 janvier 2006, n° 03-13.739, F-D (N° Lexbase : A8377DM9), JCP éd. E, 2007, n° 11, p. 23, 1348, obs. D. Mainguy et J.-L. Respaud ; Concurrences, 2006, n° 3, p. 105, obs. Mitchell ; Rev. Lamy Concurrence, juillet-septembre, 2006, 47, obs. M. Béhar-Touchais ; RJ com., 2006, 125, obs. P. Decocq ; Lettre distrib., avril 2006, p. 4 (préavis de six mois pour dix ans de relations d'affaires).
(22) Cass. com., 6 juin 2001, 99-20.831 (N° Lexbase : A5127AT3), Cont. conc. consom., 2001, comm. 160, note M. Malaurie-Vignal ; Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-15.970, F-D (N° Lexbase : A1158D3B), RJDA, 2008, n° 719 ; Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-11.572, F-D (N° Lexbase : A4988EGT), JCP éd E, 2009, n° 41, p. 28, obs. Bon-Garcin, Rev. Lamy Concurrence, juillet-septembre, 2009, 41, obs. M. Béhar-Touchais, Concurrences, 2009, n° 3, p. 100, obs. Mitchell. Sur la question de savoir si le point de départ du préavis doit être fixé à la date d'envoi ou à la date de réception de la lettre recommandée de rupture, v., Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-13.072, FS-P (N° Lexbase : A0828AZP), JCP éd. E, 2003, n° 15, p. 660, obs. André.
(23) CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 29 septembre 2005, n° 03/00268 (N° Lexbase : A5126IIP), BICC n° 634, 15 février 2006, n° 325.
(24) CA Nancy, 18 février 2004.
(25) Note M. Caffin-Moi, sous Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B, LEDC, mars 2013, p. 1.
(26) CA Montpellier, 16 septembre 2003, n° 01/05348 (N° Lexbase : A3608GBA), JCP éd. E, 2004, n° 12, p. 461, obs. P. Mousseron, Lettre distrib. novembre 2003, p. 2. ; CA Paris, 28 janvier 2004, BRDA, 7/2004, p. 8. Adde P. Le Floch et J.-M. Guégen, La transmission d'une entreprise membre d'un réseau de distribution intégré, in Mélange J. Paillusseau, Dalloz, 2003, p. 335.
(27) Cass. com., 5 octobre 2004, n° 02-17.338 FS-P+B (N° Lexbase : A5597DDN), Bull. civ. IV, n° 181, RTDCiv., 2005, p. 127, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. com., 3 novembre 2004, n° 02-17.078, F-D (N° Lexbase : A7573DDT), JCP éd. E, 2005, n° 31-34, p. 1324, obs. D. Mainguy ; Cass. com., 2 juillet 2002, n° 01-12.685, FS-P (N° Lexbase : A0661AZI), Bull. civ. IV, n° 113 ; RTDCiv., 2002, p. 810, obs. J. Mestre et B. Fages.
(28) Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-24.301, F-P+B (N° Lexbase : A6004ITK), BRDA, 19/2012, inf. 24 ; CA Versailles, 19 février 2013, 12ème ch., n° 11/04961 (N° Lexbase : A2173I8Y), BRDA, 5/2013, inf. 20.
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