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par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de l'Université François-Rabelais de Tours (EA 2116), et Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
le 22 Octobre 2014
L'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3791AZG) interdit au prévenu de se prévaloir des nullités antérieures de la procédure lorsque la saisine du tribunal correctionnel résulte d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou d'un arrêt de la chambre de l'instruction suivant la même finalité. Les dérogations à cette règle, destinée à purger les vices de la procédure antérieure afin de ne pas la fragiliser indéfiniment, sont limitativement prévues par les alinéas suivants et concernent les hypothèses dans lesquelles les formalités de la fin d'information édictées par l'article 175 du même code (N° Lexbase : L3780IG4) n'ont pas été respectées.
C'est sur la base de la première disposition que la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide, par un arrêt en date du 16 janvier 2013, qu'un prévenu en fuite, qui n'a pas profité de la fin de l'information pour soulever les nullités de l'instruction devant la chambre du même nom, ne peut ensuite s'en prévaloir devant le tribunal correctionnel (1).
Rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 2012, la Cour de cassation décide qu'"en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, dudit Code, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, d'autre part, le prévenu qui n'ignorait pas qu'il était recherché, s'est mis volontairement en fuite, afin de se soustraire à la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article".
La lecture de cet attendu rappelle immédiatement un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'Homme, "Abedlali contre France", en date du 11 octobre 2012 (2). La France avait alors été condamnée pour violation du droit à un procès équitable, faute d'avoir permis à un prévenu, considéré comme étant en fuite, de soulever la nullité des actes de l'instruction à l'occasion de son nouveau jugement par le tribunal correctionnel, après opposition. Dans cette décision, la Cour de Strasbourg analyse d'abord l'éventuelle situation de fuite et estime que "la simple absence du requérant de son lieu de résidence habituel ou du domicile de ses parents ne suffit pas pour considérer que le requérant avait connaissance des poursuites et du procès à son encontre. On ne saurait donc en déduire qu'il était en fuite' et a essayé de se dérober à la justice" (§ 54). Elle ajoute que, "dans ces conditions, la Cour est d'avis qu'offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu'il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant et disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable" (§ 55) et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Dans l'affaire tranchée le 16 janvier 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la situation différait puisqu'il ne s'agissait pas, pour le prévenu, de bénéficier d'un nouveau procès après opposition. Néanmoins, elle était comparable. En effet, le prévenu contestait avoir été en fuite et soutenait n'avoir été ni informé des recherches le concernant, ni avisé de la fin de l'information, ce qui l'autorisait, selon lui, à soulever les nullités de la phase de l'instruction en vertu de l'exception édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale. Pour la cour d'appel, c'est sa situation de personne en fuite, démontrée par la réunion de plusieurs éléments factuels, qui le rendait irrecevable à se prévaloir des mêmes nullités.
La Cour de cassation valide cette solution et la deuxième partie de son attendu principal laisse penser que, malgré une première phrase d'apparence péremptoire, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme a été prise en compte puisque la Chambre criminelle a vérifié, en l'espèce, la réalité de l'état de fuite du prévenu qui entendait soulever les nullités de l'instruction devant le tribunal correctionnel.
En outre, elle ajoute, au sein du même attendu et dans un troisième temps, une garantie destinée à se prémunir de tout reproche quant au respect du droit à un procès équitable. Elle relève, en effet, que le prévenu "a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui". Néanmoins, cet ajout présenté comme une garantie supplémentaire, n'est pas très utile. Il vaut pour tout prévenu, indépendamment de la question des nullités et il ne peut, en soi, suffire à justifier l'interdiction de soulever une nullité dans un système fondé sur la libre appréciation des preuves par la juridiction de jugement. En effet, contester une preuve sur le seul fond, alors même qu'elle a été irrégulièrement recueillie, ne permet pas de réparer le vice qui l'affecte.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
II - Le juge des libertés et de la détention et la cour d'assises
Alors que le rôle du juge d'instruction cesse avec le règlement de l'information, la fonction du juge des libertés et de la détention s'opère jusqu'à la décision relative à la culpabilité. Ce dernier ne représente donc pas que "l'autre juge" de la phase d'instruction. Telle pourrait être la leçon de cet arrêt du 22 janvier 2013.
En l'espèce, un accusé comparaissant libre lors d'une audience de cour d'assises prenait la fuite. La juridiction criminelle délivrait alors un mandat d'arrêt à son encontre et renvoyait l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Finalement arrêté au Portugal, puis remis à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, l'accusé était incarcéré, sans avoir été préalablement présenté à un juge des libertés et de la détention. Du point de vue des juges du fond, une telle présentation n'était effectivement pas nécessaire, le mandat d'arrêt de la cour d'assises valant mandat de dépôt, et le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour réformer ou apprécier la validité d'un titre de détention émis par elle.
Au visa de l'article 135-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9777IPS), la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette interprétation, déduisant, de l'inapplicabilité de l'article 379-4 relatif à la cour d'assises (N° Lexbase : L9709HEC), l'applicabilité de l'article 135-2 relatif au juge des libertés et de la détention. Si la nécessité de trancher entre ces deux textes, dont le champ d'application paraît pour partie commun, ne souffre pas contestation, le sens finalement retenu par la Cour de cassation est susceptible d'étonner.
En effet, ces deux textes se recoupent puisque, d'une part, l'article 135-2 autorise le juge des libertés et de la détention, même en matière criminelle, à délivrer un mandat de dépôt après l'ordonnance de règlement de l'information, mais avant la condamnation de l'accusé à une peine, à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ; d'autre part, l'article 379-4 précise que le mandat d'arrêt, même délivré avant l'arrêt de condamnation, vaut mandat de dépôt.
Il était donc nécessaire de trancher, une circulaire du 21 septembre 2004 relative à la présentation de la loi "Perben 2" -loi qui a notamment réformé la procédure du défaut en matière criminelle- (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8) ayant précisément énoncé que, dans pareille hypothèse, les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoyant la présentation devant le juge des libertés et de la détention d'une personne arrêtée sur mandat d'arrêt après clôture de l'instruction ne devaient pas recevoir application (3). Plus encore, c'est, à la suite du constat par ladite circulaire d'un oubli textuel, la loi du 12 décembre 2005 (loi n° 2005-1549, relative au traitement de la récidive des infractions pénales N° Lexbase : L4971HDH) qui a précisé que l'évolution du mandat d'arrêt en mandat de dépôt valait aussi lorsque le premier avait été délivré avant l'arrêt de condamnation.
Erreur de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ou volonté de cette dernière d'asseoir l'autorité d'un juge dont on remet souvent en cause l'utilité ? Difficile à dire !
Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours
III - Le juge pénal et le droit civil
L'article 464 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9941IQA) décrit les issues concevables d'un procès correctionnel, tant du point de vue de l'action publique que de celui de l'action civile. Le tribunal peut alors être amené à prononcer une peine, en cas de culpabilité établie du prévenu, mais aussi des dommages-intérêts, au profit de tout individu ayant "personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" (4). Dans ce dernier cas, une question risque de persister encore longtemps : quelle est l'étendue exacte des pouvoirs du juge pénal lorsqu'il a pour devoir de résoudre des problèmes de pur droit civil ? Par exemple, en cas de condamnation de plusieurs auteurs à réparer le dommage causé à une victime donnée, le juge pénal est-il en mesure de prononcer un partage de leur responsabilité ? De même, en présence de plusieurs fautes commises par une seule personne, le juge pénal peut-il tirer les conséquences d'une telle situation en déterminant des parts de responsabilité proportionnelles à la gravité et/ou la causalité respective desdites fautes ?
Ces questions persistent, et pourtant les réponses qui y sont apportées ne sont pas vraiment inconnues : aujourd'hui comme hier (5), la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article 464 "qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux". Selon elle, "il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée". Dans la même idée, "si l'auteur est unique, mais a commis des fautes en concours, il n'appartient pas davantage à la juridiction pénale de déterminer la part de responsabilité découlant de chacune de ces fautes ni d'en tirer de quelconques conséquences quant à la garantie d'un assureur". Autrement dit, en matière civile, tout partage de responsabilité, quelle que soit sa cause, ressortit à la compétence exclusive des juridictions civiles.
En l'espèce, le gérant d'une société de construction, par ailleurs maître d'ouvrage de travaux réalisés par cette société, a été déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident survenu durant ces travaux, un artisan indépendant ayant été assez grièvement blessé. Les juges du fond ont cependant cru bon de fractionner sa responsabilité, d'une part, parce que la victime avait partiellement contribué à la réalisation de son dommage et, d'autre part, parce que le prévenu avait une double qualité au moment de faits -et avait fauté au titre des deux- : maître d'ouvrage et gérant de la société de construction. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure cet excès de droit civil commis par les juges du fond. Les choses semblent donc entendues.
Toutefois, comment justifier de telles solutions ? La plupart des auteurs se contentent de dire qu'il s'agit alors de manifestations, parmi beaucoup d'autres, d'une nécessaire et logique conception restrictive de l'action civile devant le juge pénal portée par l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) : le juge pénal ne pratiquerait le droit civil que par autorisation, et ne devrait donc pas trop étendre sa compétence en la matière.
En réalité, une telle raison ne suffit pas à convaincre. De bien des façons, le juge pénal assume sa compétence civile et, outre que cette coexistence d'autorisations et d'interdictions en la matière rend leur appréhension difficile, voire impossible, il paraît très paradoxal de demander au juge pénal, par souci de cohérence entre actions, de se prononcer à la fois sur l'action publique et l'action civile, tout en lui enjoignant, par souci de cohérence de l'action publique, de ne pas se prononcer sur les actions accessoires à l'action civile (6).
Tout au plus pourrait-on penser que c'est en considération de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI) que cette position s'explique. Ce texte disposant que "les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts", il paraît, par ce présent normatif à valeur d'impératif, imposer la solidarité au juge pénal, qui ne serait donc pas compétent pour décider d'autres modalités de réparation au profit de la victime... Cette explication, qui s'inscrirait finalement dans une logique d'autorisation, apparaît au surplus dans certains arrêts, qui visent de concert les articles 464 et 480-1 pour fonder leur solution (7), ce qu'a, hélas, oublié de faire la Chambre criminelle en l'espèce.
Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours
IV - Les enquêteurs et le juge d'instruction
Une fois mis en examen, un suspect ne peut plus être entendu que par le juge d'instruction, et dans le respect d'un certain formalisme.
Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation à la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence, au visa des articles préliminaire, 114, alinéa 1 (N° Lexbase : L8632HWM), et 152, alinéa 2 (N° Lexbase : L5551DYA), du Code de procédure pénale. C'est ce dernier qui prévoit expressément que "les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci".
En l'espèce, un individu venait d'être mis en examen, puis placé en détention provisoire. Alors qu'il avait souhaité garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution, il s'était livré à des confidences sur sa participation aux infractions et sur le déroulement des faits auprès des officiers de police judiciaire chargés de son transport vers la maison d'arrêt. Les enquêteurs, auxquels le juge d'instruction avait, le même jour, délivré une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, avaient dressé un procès-verbal visant cette délégation afin de retranscrire ces propos. Le mis en examen avait déposé une requête en annulation de ce procès-verbal et de tous les actes subséquents, les officiers de police judiciaire ayant, selon lui, procédé à son audition, postérieurement à sa mise en examen, et hors la présence de son avocat, en violation des articles 114 et 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
La chambre de l'instruction avait rejeté cette requête, estimant que la retranscription des propos du mis en cause dans un simple procès-verbal de renseignements ne constituait pas un interrogatoire.
La réponse de la Chambre criminelle, qui casse l'arrêt de la cour d'appel, est ferme : "en prononçant ainsi, alors que le recueil, dans ces conditions, des propos par lesquels le mis en examen s'incriminait lui-même, avait pour effet d'éluder les droits de la défense et que les officiers de police judiciaire auraient dû se borner, constatant la volonté du mis en examen de s'exprimer plus amplement sur les faits, à en faire rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés". Nulle ambiguïté dans la motivation qui précède, et une sanction sévère qui suivra nécessairement : l'annulation de l'acte litigieux et de tous les actes subséquents, alors que la procédure n'en était qu'à ses prémisses.
La prohibition posée par l'article 152, alinéa 2, du Code de procédure pénale entraîne d'autres conséquences pratiques.
Ainsi, lors de la rédaction des commissions rogatoires, s'il est prévu un acte, comme une perquisition, en présence du mis en examen mais hors celle du magistrat instructeur, ce dernier a tout intérêt à préciser que cet acte se fera "en la présence taisante" de l'intéressé, afin de rappeler à l'attention des enquêteurs une règle connue, mais dont la violation entraîne de lourds effets, tels que l'annulation même de la perquisition, le cas échéant.
Néanmoins, cette formule peut ne pas suffire. C'est ce qu'illustre une précédente décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendue dans une hypothèse proche de celle jugée en l'espèce. Un juge d'instruction avait donné commission rogatoire à un service d'enquête de procéder à une reconstitution d'itinéraire avec le mis en examen, en précisant "sans l'interroger" dans sa délégation. L'intéressé s'était exécuté et avait, spontanément, apporté des précisions. La Cour de cassation avait alors expliqué que la commission rogatoire litigieuse appelait une réponse de la part du mis en examen, "quelle que soit la forme dans laquelle celle-ci devait se manifester ; [et que] son exécution, loin d'assigner à l'inculpé un rôle purement passif, impliquait nécessairement sa participation active aux opérations qu'elle ordonnait ; [...] l'acte accompli revêtait le caractère d'un véritable interrogatoire" (8) prohibé par l'article 152 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle ajoutant même qu'il "appartenait à la chambre d'accusation de reconnaître, même d'office, l'existence de ce vice de l'instruction préparatoire" (nous soulignons) et d'annuler l'acte litigieux.
La solution rendue le 5 mars 2013 n'étonne donc pas, tant elle est conforme à la lettre même des articles 114 et 152 du Code de procédure pénale et à une jurisprudence établie.
Enfin, hors le cas de la commission rogatoire, le juge d'instruction ne peut lui non plus s'autoriser, à l'occasion d'un acte autre que l'interrogatoire, à entendre librement le mis en examen, ce que la Chambre criminelle rappelle en l'espèce en visant l'article 114, alinéa premier, du Code de procédure pénale et en indiquant, dans son attendu de principe, qu'"une personne [...] mise en examen, ne peut plus [...] être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué". En effet, un certain formalisme, prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale, protège les droits de la défense de l'intéressé, comme la convocation de son avocat au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, ce qui prohibe les interrogatoires improvisés, lors d'une reconstitution ou d'une perquisition par exemple. Le juge d'instruction doit donc se prémunir de toute irrégularité en respectant les prescriptions de l'article précité dès lors qu'il envisage la possibilité d'entendre le mis en examen, en dehors de tout interrogatoire au sens strict.
Pour finir, une remarque doit être faite au sujet des textes visés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, le pourvoi se fondait, en plus des dispositions relevées au visa et précitées, sur l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et sur "les droits de la défense". En ne retenant que l'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R), s'agissant de la disposition relative aux principes bafoués, la Cour de cassation entend affermir la force de cet article, estimant qu'il se suffit dès lors que l'un des principes directeurs du procès pénal qu'il garantit est invoqué.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, auditrice de justice
(1) Pour une solution identique, voir un autre arrêt du même jour, Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-83.689, FS-P+B (N° Lexbase : A4972I3K) ; antérieurement, voir Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-89.315, F-P+F+I (N° Lexbase : A9203DUE), Bull. crim., n° 103.
(2) CEDH, 5ème sect., 11 octobre 2012, Req. 43353/07, Abdelali c/ France (N° Lexbase : A3066IU4).
(3) Circulaire du 21 septembre 2004, Crim-04-16-E8-21.09.04 (N° Lexbase : L5213IWY), 3.2.4 : "l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises. Cette règle vaut également s'agissant d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré avant la condamnation, même si le texte ne le précise pas. Il convient de noter que la personne ainsi arrêtée doit être immédiatement incarcérée, et que les dispositions de l'article 135-2 du Code de procédure pénale prévoyant la présentation devant le procureur de la République puis sa présentation devant le juge des libertés et de la détention d'une personne arrêtée sur mandat d'arrêt après la clôture de l'instruction ne sont donc pas applicables".
(4) C. proc. pén., art. 2 (N° Lexbase : L9908IQZ).
(5) Voir déjà Cass. crim., 18 juin 1980, n° 78-93.304 (N° Lexbase : A0181CIK), Bull. crim., n° 197 ; Cass. crim., 12 février 1985, n° 83-95.082 (N° Lexbase : A1335CHW), Bull. crim., n° 68 ; Cass. crim., 16 octobre 2007, n° 07-81.850, F-P+F (N° Lexbase : A4303DZE), Bull. crim., n° 244 ; Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-80.205 ; Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-85.519, F-P+F (N° Lexbase : A7629EGN), Bull. crim., n° 65.
(6) Dans le même sens, voir L. Boré, J.-Cl. Proc. pén., art. 478 à 484, fasc. 20, n° 67.
(7) C'est le cas dans la plupart des arrêts cités en note 3.
(8) Cass. crim., 4 octobre 1968, n° 67-93.741 (N° Lexbase : A0655CGD), Bull. crim., n° 245.
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