Réf. : Cass. soc., deux arrêts, 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5857KA8) et n° 12-11.690, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5935KA3)
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par Bernard Gauriau, Professeur à l'Université d'Angers, Avocat au barreau de Paris (Cabinet Idavocats)
le 04 Avril 2013
Résumés
- Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. - Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, FS-P+B+R+I Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. |
Dans la première espèce (n° 11-28.845), une éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l'association Baby Loup, fut licenciée à son retour de congé parental (qui suivait son congé de maternité) le 19 décembre 2008 pour faute grave aux motifs, notamment, qu'elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'association en portant un voile islamique. Estimant qu'elle avait été victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement.
La cour d'appel a jugé que son licenciement était fondé et a rejeté en conséquence sa demande de nullité du licenciement. Les motifs retenus par les seconds juges s'articulaient de la façon suivante : tout d'abord, la cour d'appel a rappelé la teneur des statuts de l'association, lesquels tendent à : "développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et ...oeuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier, [...] répondre à l'ensemble des besoins collectifs émanant des familles, avec comme objectif la revalorisation de la vie locale, sur le plan professionnel, social et culturel sans distinction d'opinion politique ou confessionnelle". Elle en tire ensuite une première conséquence, à savoir une exigence de "neutralité du personnel dès lors qu'elle a pour vocation d'accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse" étant entendu que "ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n'ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d'appartenance religieuse, que tel est le sens des dispositions du règlement intérieur entré en vigueur le 15 juillet 2003, lequel, au titre des règles générales et permanentes relatives à la discipline au sein de l'association, prévoit que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche". La cour juge, dans un second temps, que les restrictions ainsi prévues apparaissent justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) et L. 1321-3 (N° Lexbase : L8833ITC) du Code du travail, étant considéré que la salariée, au titre de ses fonctions, était en contact avec les enfants.
Dans la seconde espèce (n° 12-11.690), une salariée avait été engagée par une caisse primaire d'assurance maladie en qualité de technicienne prestations maladie. Le règlement intérieur de la caisse a été complété le 10 février 2004 par une note de service interdisant "le port de vêtements ou d'accessoires positionnant clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit" et, notamment, "le port d'un voile islamique, même sous forme de bonnet". Elle fut licenciée le 29 juin 2004 aux motifs qu'elle portait un foulard islamique en forme de bonnet. Elle a pareillement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de son licenciement en soutenant que celui-ci était discriminatoire au regard de ses convictions religieuses.
Comme dans la première espèce, la cour d'appel a rejeté la demande. Dans son pourvoi, la salarié fit valoir divers arguments. Tout d'abord, elle affirma que les principes de laïcité et de neutralité n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'Etat, aux collectivités publiques, aux personnes morales de droit public et à leurs agents. En conséquence, celle-ci n'étant pas un agent de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une personne morale de droit public, mais une salariée de droit privé travaillant pour le compte d'une personne morale de droit privé, elle ne pouvait se voir opposer semblables principes.
Ensuite, elle reprocha aux juges de ne pas avoir recherché si au regard des fonctions qu'elle exerçait, lesquelles ne la conduisaient pas à être en contact avec les assurés, l'interdiction qui lui était ainsi faite de porter un "foulard en bonnet", était justifiée au regard de la nature des tâches qu'elle avait à accomplir et proportionnée au but recherché. Enfin, elle rappela qu'un règlement intérieur ne saurait apporter de restriction générale à l'exercice d'une liberté fondamentale.
La Cour de cassation va rendre deux arrêts qui, pour être en sens contraires, n'en sont pourtant pas contradictoires.
Dans la première espèce, sous le visa des articles L. 1121-1, L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD), L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97) et L. 1321-3 du Code du travail, et de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4799AQS), la Cour de cassation va casser l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle affirme dans un attendu de principe que "le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ; qu'il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché".
Dans un second temps, elle souligne ce que la cour d'appel a constaté elle-même à savoir que le règlement intérieur de l'association Baby Loup prévoit que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche". Elle en déduit que la clause du règlement intérieur, "instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du Code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul".
Dans la seconde espèce, la Cour de cassation, va au contraire, rejeter le pourvoi. Elle approuve, en effet, la cour d'appel d'avoir retenu "que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires".
Or, la salariée exerçait ses fonctions dans un service public en raison de la nature de l'activité exercée par la caisse, qui consiste notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés sociaux, qu'elle travaillait en particulier comme "technicienne de prestations maladie" dans un centre accueillant en moyenne six cent cinquante usagers par jour, peu important que la salariée soit ou non directement en contact avec le public. La cour d'appel a eu raison d'en conclure que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public.
C'est donc le domaine du principe de laïcité qui est ici précisé à l'occasion de deux arrêts qui ne resteront peut-être pas sans conséquences.
I - Domaine du principe de laïcité
Apparu en dehors du champ du droit du travail, il s'y manifeste désormais.
A - En dehors du champ du droit du travail
Selon l'article 1er de la Constitution, la République est laïque, "elle respecte toutes les croyances" tout en conservant une neutralité envers chacun d'entre elles (1).
Si le principe de laïcité n'a longtemps concerné que les programmes scolaires ou les enseignants eux-mêmes (2), la question a trouvé ces derniers temps à s'illustrer à propos de la réglementation du port des insignes religieux à l'école. Dans un avis rendu le 27 novembre 1989 (CE, Avis, 27 novembre 1989, n° 346893 N° Lexbase : X4358ADR, RFDA, 1990, 6), le Conseil d'Etat de souligner que "le principe de laïcité de l'enseignement qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect d'une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants, d'autre part de la liberté de conscience des élèves". Les élèves ont donc le droit d'exprimer leurs croyances religieuses mais dans une certaine limite : "dans la mesure où [son exercice] ferait obstacle à l'accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l'éducation lequel doit notamment, [...] contribuer au développement de sa personne , lui inculquer le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences, garantir et favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes [...]" (3).
Depuis, fut promulguée la loi du 15 mars 2004 (loi n° 2004-228 N° Lexbase : L1864DPQ) qui prohibe dans les écoles, collèges et lycées publics "le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse", ce qui rend illégal le port du voile islamique ou le turban sikh (4).
Enfin, récemment, le Conseil constitutionnel (5) s'est prononcé après, saisine par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association pour la promotion et l'expansion de la laïcité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes. Il y affirme qu'"il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une 'République [...] laïque', la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte".
B - Au sein du droit du travail
La Chambre sociale opère une distinction.
- Tout d'abord, les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Il s'agit d'un écho lointain de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat du 13 mai 1938 (CE, 13 mai 1938, n° 57302, "Caisse primaire Aide et protection" N° Lexbase : A9731A7K, Rec. Lebon p. 417), dans lequel il a jugé que des personnes morales de droit privé pouvaient gérer des missions de service public, ce qui est le cas d'une caisse primaire d'assurance maladie.
- En revanche, le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Comme la Cour de cassation le relève dans son communiqué, les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail intègrent les dispositions de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4). Cette référence explique la formulation employée par la Cour de cassation, qui n'est pas rigoureusement conforme à la lettre des articles issus du Code du travail.
L'article L.1121-1 du Code du travail dispose, en effet, que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions "qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".
Tandis que la Directive en question indique dans son 24ème considérant que : "[...] les Etats membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d'être requises pour y exercer une activité professionnelle". Si l'article 1er (objet) dispose que "la présente Directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement", l'article 4 ajoute (exigences professionnelles) que : "les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée".
Et la Cour de cassation de relever que "les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché", ce qui revient à faire la synthèse de tous ces textes.
N'oublions pas l'article 9 de la CESDH (liberté de pensée, de conscience et de religion), cité dans le visa de la première espèce, selon lequel "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
II - Conséquences
Celles-ci sont de deux ordres.
- De lege lata, la Cour de cassation rappelle qu'un employeur privé s'il ne peut opposer aux salariés le principe de laïcité, lequel n'opère ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du domaine privé de l'entreprise, peut limiter la liberté religieuse si cette limitation est justifiée par la nature de la tâche à accomplir, répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.
Techniquement, c'est la clause du règlement intérieur litigieuse qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 1321-3 (pour contenir de dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché) et par ricochet le licenciement prononcé sur son fondement qui est nul. Il s'évince de ce constat qu'un règlement intérieur pourrait limiter la liberté religieuse dans le cas contraire. On imagine ici, au titre d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante, des raisons relevant de la sécurité voire de la santé de la salariée, mais il semble que le seul argument du contact avec la clientèle ne saurait suffire.
- De lege ferenda, l'arrêt "Baby Loup" a provoqué de la part d'une partie de la classe politique un certain nombre de réactions. Parmi celles-ci, s'est manifestée la proposition d'étendre par voie législative à différents secteurs de la vie économique, notamment aux institutions privées gérant des services à l'enfance, la règle existant dans les administrations et les services publics, déduite du principe de neutralité des pouvoirs publics, d'interdiction générale, pour les agents, du port de signes religieux. Il n'est toutefois pas certain, qu'une loi, si elle voyait le jour, passerait le filtre du Conseil constitutionnel. Outre le principe de non discrimination, l'article 9 de la CESDH protège la liberté religieuse. Pour autant, si la liberté de religion protège les salariés contre des restrictions injustifiées visant la manifestation de leurs convictions, elle ne leur permet pas de prétendre à un traitement spécifique.
(1) Ph. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, 2012, 24ème édition, n° 665.
(2) CE, 10 mai 1912, n° 46027, "Abbé Bouteyre" (N° Lexbase : A7183B78).
(3) V. L. Favoreux et alii, Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, 2012, 6ème édition, n° 349.
(4) CE, 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2007, n° 285394 (N° Lexbase : A0203D3W), RFDA, 2008, 529, L. Favoreux et alii, op.cit. p.367.
(5) Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 (N° Lexbase : A2772I88) (Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ; v. aussi, Le Moehrling, Traité de droit français des religions, Lexis Nexis, 2ème édition, 2013.
Décisions
- Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5857KA8) Cassation, CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 (N° Lexbase : A9204HZW) Textes visés : C. trav., art. L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P), L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD), L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97) et L. 1321-3 (N° Lexbase : L8833ITC), CESDH, art. 9 (N° Lexbase : L4799AQS) Mots-clés : principe de laïcité, employeurs de droit privé, service public, crèche, liberté religieuse, règlement intérieur Liens base : (N° Lexbase : E2668ETY) - Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5935KA3) Rejet, CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 9 novembre 2011, n° 10/01263 (N° Lexbase : A9004H3U) Textes visés : néant Mots-clés : principe de laïcité, organismes de droit privé, service public, caisses primaires d'assurance maladie, liberté religieuse, règlement intérieur Liens base : (N° Lexbase : E2668ETY) |
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