Le Quotidien du 25 février 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations sociales : les difficultés d'interprétation d'un texte n'empêchent pas la prescription de courir

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.339, F-P+B (N° Lexbase : A0599I8P)

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N5930BTS

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le 26 Février 2013

La divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de Sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.339, F-P+B N° Lexbase : A0599I8P).
Dans cette affaire, une société a demandé à l'URSSAF le remboursement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction de la durée du travail en application d'un accord conclu, dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (N° Lexbase : L7486AI4). La société estime qu'en considérant que la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'ACOSS du 2 juillet 1997 ne constituait pas une règle de droit, la cour d'appel (CA Paris, 6, 1, 1 décembre 2011, n° S 08/00172 N° Lexbase : A3320H3D) a violé les articles L. 243-6-2 (N° Lexbase : L6610G9P) et L. 243-6-3 (N° Lexbase : L5815IS8) du Code de la Sécurité sociale. Selon l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la Sécurité sociale que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Or, la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées. La Cour de cassation retient que c'est la société, elle-même, qui a choisi de calculer les cotisations en retenant l'interprétation donnée dans une circulaire de l'ACOSS, laquelle ne peut pas être assimilée à une règle de droit. La divergence d'interprétation d'un texte n'empêche pas la contestation par le redevable du montant de ses cotisations sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée, la prescription continue de courir. La société se borne à affirmer qu'elle était dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les indemnités compensatrices de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale antérieurement à cet arrêt, alors qu'une telle ignorance ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription devant la juridiction de la Sécurité sociale (sur le contentieux du recouvrement, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4362AU4).

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